Question de M. MOUTET Jacques (Pyrénées-Atlantiques - G.D.) publiée le 22/05/1986
M. Jacques Moutet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur la situation difficile d'un certain nombre de femmes divorcées sans aucun tort, sans emploi, non remariées et avec des enfants à charge. Il lui rappelle que l'article 16 de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 sur le divorce stipulait que, dans le cas de divorce pour rupture de vie commune, le conjoint défendeur et non assuré conservait sans limitation de durée tous les droits et prestations en nature qu'il tenait de son ancien conjoint assuré. Depuis la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, relative à la généralisation de la sécurité sociale, et ses décrets d'application n°s 80-548 et 80-549 du 11 juillet 1980, les femmes divorcées sont soumises au régime de l'assurance personnelle pour s'assurer contre les risques maladie et maternité, alors que les diverses possibilités de prise en charge des cotisations prévues - par les régimes de prestations familiales, par le fonds spécial pour les titulaires de l'allocation spéciale et, à défaut, par l'aide sociale - sont loin de répondre à toutes les situations familiales et pécuniaires de ces femmes. Aussi, il lui demande de lui préciser s'il n'est pas envisageable de revenir aux termes de l'article 16 de la loi de 1975, plus justes et plus simples, et, à défaut, quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour remédier aux situations très difficiles de ces femmes divorcées qui ne peuvent prétendre à aucune prise en charge de leurs cotisations d'assurance volontaire.
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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 07/08/1986
Réponse. -La loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social a prévu, en son article 3, que la cotisation des personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune est obligatoirement prise en charge par le conjoint qui a pris l'initiative du divorce. Le décret n° 86-508 du 14 mars 1986 précise que la personne affiliée à l'assurance personnelle dans ces circonstances bénéficie des prestations de ce régime sans avoir à apporter la justification du paiement des cotisations par le débiteur.
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