Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 22/05/1986
M. Pierre Vallon demande à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de la circulaire n° DH/8 D/85-89 du 21 mars 1985 relative au travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation. En effet, dans les cas de suspension de travail à temps partiel figure la durée du congé maternité et allaitement, sous réserve que les crédits disponibles le permettent. Certains établissements hospitaliers de la région parisienne n'ayant pas voulu prévoir les crédits nécessaires pour l'exercice 1986, la disposition susvisée est inapplicable. Ces refus de prévoir des crédits ne sont-ils pas contraires à l'esprit des textes.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/08/1986
Réponse. -Les budgets des établissements d'hospitalisation publics ne comportent pas de ligne budgétaire spécifiquement affectée à la rémunération des agents travaillant à temps partiel qui sont placés en congé de maternité, et les établissements n'ont donc pas à prévoir les crédits nécessaires à cette rémunération. En effet, le traitement des agents hospitaliers, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, est imputé sur les postes figurant au budget de l'établissement, tel qu'il est approuvé par le commissaire de la République. Lorsqu'un agent travaillant à temps partiel est placé en congé de maternité, il perçoit son traitement à taux plein sous réserve que le complément de traitement puisse être imputé sur les crédits correspondant aux postes permanents budgétisés, les suspensions de travail à temps partiel ne pouvant en aucun cas se traduire par un dépassement des crédits budgétaires autorisés. Il appartient donc aux établissementsf de gérer les effectifs avec suffisamment de souplesse pour permettre l'application des dispositions réglementaires évoquées dans la limite où la nécessaire continuité du service public le leur permet.
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