Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 22/05/1986
M. Louis de Catuélan attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'opportunité d'examiner les mesures susceptibles d'être prises pour permettre aux familles ayant emprunté en vue d'acheter ou de construire un logement à des taux très élevés de conserver celui-ci. En effet, étant donné la baisse sensible de l'inflation depuis 1983, les ménages qui ont emprunté des sommes importantes, à une époque où le loyer de l'argent était plus élevé, doivent s'acquitter aujourd'hui de taux d'intérêt sans rapport avec l'inflation, ce qui peut mettre en péril l'équilibre budgétaire de ces ménages et les contraindre à se séparer de leur logement après avoir réalisé un lourd effort pour accéder à la propriété. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation. 143-149
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 14/08/1986
Réponse. -Au cours des dernières années, nombreux sont les emprunteurs qui se sont endettés auprès des établissements de crédit, à des taux élevés et avec des progressivités d'annuités supérieures à l'évolution actuelle des prix et des revenus. Il n'est pas douteux que la diminution de l'inflation réduit les avantages que ces emprunteurs pouvaient espérer de l'érosion de leurs mensualités de remboursement et que ses conséquences sont en effet plus sensibles dans le cas de prêts à annuités progressives. Ceux-ci ont cependant eu pour avantage de diminuer les premières annuités et de permettre ainsi à de nombreux ménages d'accéder à la propriété, en échange d'un différé de remboursement d'intérêts qui repousse dans le temps le poids du coût réel du crédit. Toutefois les pouvoirs publics, soucieux de préserver la solvabilité des emprunteurs, ont demandé aux établissements de crédit d'examiner avec bienveillance et au cas par cas les demandes de réaménagement des prêts formulées par les emprunteurs en réelle difficulté. D'ores et déjà, un arrêté du 5 mars 1986 autorise l'aménagement des prêts conventionnés, notamment l'accroissement de leur durée initiale. De même, il est envisagé de permettre de conserver l'éligibilité sur le marché hypothécaire des prêts complémentaires aux prêts aidés à l'accession à la propriété (P.A.P.) et des prêts hypothécaires dont la durée, après réaménagement, dépasserait vingt ans. Cependant, ce ne sont pas des mesures d'ordre général qui sont à même d'apporter de véritables solutions aux accédants qui éprouvent des difficultés. Ainsi, des accords ont été passés entre certains établissements prêteurs et les unions départementales des allocations familiales (U.D.A.F.) ainsi que le conseil supérieur du notariat afin de faciliter, en cas d'impayé, la recherche de plans d'apurement étudiés individuellement avec l'emprunteur. D'autre part, afin de diminuer les risques touchant les accédants à la propriété affectés par le chômage, la plupart des établissements de crédit proposent des systèmes de garantie assurant soit les remboursements, soit le versement à l'emprunteur d'une participation calculée selon la perte de revenus constatée. En outre, les aides à la personne sont calculées en fonction de l'évolution des échéances du prêt, des revenus de l'emprunteur et de la composition de sa famille et s'adaptent ainsi aux éventuels changements susceptibles d'intervenir au cours du remboursement du prêt. Enfin, en cas de défaillance des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.), le versement de l'aide n'est pas immédiatement suspendu et peut être prolongé par décison de la section des aides publiques du conseil départemental de l'habitat. Cette procédure fait l'objet d'une réforme afin d'en améliorer l'efficacité sociale ; les nouvelles dispositions prévoiront, notamment, un meilleur encadrement des familles en difficulté dans la m
esure où la poursuite du versement de l'A.P.L. sera subordonnée à la production d'un plan d'apurement prévoyant la régularisation de la situation des intéressés ; un allongement substantiel du délai de maintien de l'A.P.L. qui sera porté de six mois à trente-neuf mois maximum. Cette réforme fera l'objet de textes réglementaires dont la parution est imminente.
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