Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 22/05/1986
M. Roger Poudonson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui préciser si, dans le cadre de l'application du nouveau dispositif de remise en cause de l'abattement en faveur des adhérents aux centres de gestion et associations agréés (article 89 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984), l'abattement doit, pour les années antérieures à l'année 1984, être limité aux seuls bénéfices déclarés, comme dans le nouveau régime, ou s'il s'applique également à la partie des bénéfices résultant de redressements opérés par le service des impôts. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/08/1986
Réponse. -Le nouveau dispositif issu de l'article 89 de la loi de finances pour 1985 s'applique pour la première fois aux revenus déclarés au titre de 1984 conformément à l'article 1er de la même loi. Pour les revenus antérieurs à 1984, l'instruction du 2 décembre 1985, publiée au B.O.D.G.I. 5 J-8-85, a admis que ce nouveau dispositif serait applicable lorsqu'il est plus favorable aux contribuables, aux redressements notifiés à compter du 1er janvier 1985. Il en va ainsi en cas d'omission ou d'erreur de fait commise de bonne foi, entraînant des redressements supérieurs à 5 000 francs ou au dixième du revenu professionnel déclaré. L'application des anciennes ou des nouvelles dispositions est globale : au titre d'une année donnée, l'intégralité des redressements est soumise à la même règle. Par contre, un choix différent peut être opéré pour chacune des années de la période vérifiée.
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