Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 15/05/1986

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les contrôles prévus par la loi n° 83-1045 du 8 décembre 1983, effectué sur les automobilistes en vue de vérifier s'ils ne dépassent pas le taux d'alcoolémie fixé par les textes. Si le bien-fondé de tels contrôle tels qu'ils sont pratiqués dans la plupart des pays européens ne peut être remis en cause, il est, par contre, possible de s'interroger sur le fait qu'il n'y ait aucun contrôle effectué sur les automobilistes étant sous l'emprise d'une drogue. Les médias ont annoncé que des tests simplifiés permettant de savoir, à domicile, si telle ou telle personne a consommé de la drogue allaient être mis en vente dans le public. Il paraîtrait judicieux que les forces de police qui recherchent le taux d'alcoolémie des automobilistes fassent parallèlement un dépistage des personnes ayant absorbé de la drogue : nombreux sont les cas d'accidents graves provoqués par des automobilistes qui, visiblement, tant eux-mêmes que leurs passagers, sont sous l'emprise de drogues qui rendent incompatible la conduite de véhicules automobiles. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour que de tels contrôles soient effectués.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/07/1986

Réponse. -Les vérifications auxquelles peuvent être soumis les conducteurs de véhicules, les circonstances susceptibles d'entraîner ces vérifications par les forces de police et de gendarmerie et les conditions dans lesquelles elles doivent être effectuées sont expressément définies par des textes législatifs. C'est ainsi que les véfifications prévues aux articles L. 1 et L. 3 du code de la route ont uniquement pour but de déceler l'état alcoolique des conducteurs impliqués dans un accident corporel ou matériel de la circulation ou auteurs présumés de l'une des infractions prévues à l'article L. 14 du code de la route ou encore à l'occasion de contrôles ordonnés par le procureur de la République en l'absence d'infraction préalable ou d'accident. En conséquence, l'absence de texte législatif constitue un obstacle juridique à la mise en oeuvre d'appareils destinés à dépister les conducteurs sous l'empire de stupéfiants. Le ministère de l'intérieur ne pourra se prononcer sur l'opportunité d'étendre, par la voie législative et dans le respect des libertés individuelles essentielles, ces types de contrôle à la détection des conducteurs consommateurs de drogue que lorsqu'il disposera des résultats des études techniques entreprises à ce sujet. On ne peut en effet envisager de restreindre le droit de conduire des véhicules en se fondant sur des tests simplifiés dont la fiabilité ne serait pas reconnue de manière incontestable. C'est pourquoi il a tout dernièrement transmis pour examen au ministère des affaires sociales et de l'emploi, compétent pour de telles études, le texte d'une précédente question écrite traitant de ce problème.

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