Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 15/05/1986
M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur les contrats de coopération accordés par son ministère à nos compatriotes dans les pays étrangers, et notamment dans les pays d'Afrique francophone. Pour 1986, les commissions de recrutement, auxquelles participent les pays demandeurs et les représentants de l'Etat français, se sont réunies en février dernier. Aux termes de ces réunions, il a été décidé de procéder à un redéploiement de la coopération française qui aboutit, en fait, à limiter notre présence dans de nombreux pays d'Afrique alors même que ces pays sont demandeurs de personnel coopérant français. C'est donc dans cette perspective que des contrats correspondant à des postes nouveaux ou des dérogations à la limite de durée de séjour n'ont pas été accordés cette année. Il souligne à son attention qu'il est important que notre coopération garde son caractère de qualité en permettant, notamment aux personnes qualifiées et ayant une bonne connaissance du pays dans lequel elles sont installées, de rester dans celui-ci si les autorités locales n'y font pas obstacle par ailleurs. C'est pourquoi il lui demande s'il entend revenir sur ces décisions, prises au début de l'année 1986, et dans le cas d'une réponse affirmative, dans quels délais de nouvelles orientations pourraient-elles être applicables.
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Réponse du ministère : Coopération publiée le 31/07/1986
Réponse. -La définition d'une politique sur le temps de séjour des coopérants doit tenir compte de considérations qui apparaissent dans une certaine mesure contradictoires. Destiné à suppléer l'absence, en principe momentanée, de cadres nationaux, le service en coopération est par nature essentiellement transitoire, en attendant que les opérations de formation appropriées aient permis d'en assurer la relève. Chaque coopérant doit donc savoir dès le départ que sa mission sera de durée limitée et qu'il ne fera pas carrière en coopération. C'est d'ailleurs ce que précise la loi du 13 juillet 1972 relative au service en coopération qui dispose, en son article 2, que les coopérants " servent à titre volontaire. Ils sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée ". Certes, des raisons conjoncturelles (relève plus lente que prévu, apparition de techniques et de besoins nouveaux) entraînent la nécessité de maintenir une assistance technique relativement nomb reuse et durable ; mais elle ne doit être pour autant figée. En effet, le maintien à un même poste et dans un même pays pour une trop longue durée n'est, en règle générale, pas souhaitable : les agents dans cette situation ont souvent du mal à conserver, entretenir et actualiser leur compétence technique comme le font leurs collègues demeurés en France et il arrive aussi qu'une insertion trop prolongée dans le milieu d'acceuil ne soit plus un élément de succès. Mais, en sens contraire, il est évident qu'une certaine durée de présence dans le même Etat permet d'acquérir une bonne connaissance du pays et des hommes, indispensable à l'efficacité de la mission de coopération. En outre, la coopération française répondant à une demande de nos partenaires, on doit considérer en règle générale que ceux-ci ont de leurs besoins une meilleure connaissance que nous-mêmes et, qu'en tout état de cause, la concertation est la règle. Enfin, les situations personnelles doivent aussi être prises en compte, notamment pour ne pas imposer des mutations qui risqueraient d'entraîner des conséquences déplorables sur le plan professionnel ou familial. Compte tenu de toutes ces considérations, j'ai décidé d'adopter à l'égard des affectations et des mutations de coopérants une nouvelle attitude consistant à réexaminer systématiquement, mais avec toute la souplesse nécessaire, la situation de tout agent ayant accompli un séjour de six ans consécutifs dans un même Etat : ce réexamen s'effectuera en étroite concertation avec nos partenaires et, autant que faire se pourra, dans le souci des intérêts des agents, évoqués notamment dans le cadre des structures paritaires de concertation. Cette procédure sera suivie de telle sorte que les décisions de mutation et de remise à disposition pourront être prises au moins un an avant leur date d'effet.
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