Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 15/05/1986

M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur le décès récent de jeunes de son département du Pas-de-Calais, et notamment d'un jeune Auchellois de quinze ans, consécutif à l'inhalation de trichloréthylène et ceci en dépit de l'interdiction de M. le préfet du Pas-de-Calais, commissaire de la République, de vente aux mineurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre des dispositions réglementaires afin de limiter la vente de ces produits toxiques aux seuls professionnels qui font la preuve de leur utilisation . - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/09/1986

Réponse. -Le trichloréthylène est une substance vénéneuse dont le commerce est réglementé - conditions d'emballage et d'étiquetage, spécification de pureté - et dont la délivrance à des mineurs est interdite par arrêté du 4 mai 1984 (trichloréthylène et préparations en contenant plus de 5 p. 100. Le décès du jeune Auchéllois cité par l'honorable parlementaire est dû à l'inhalation de produits de dissolution du caoutchouc et de colle à boyaux contenant du trichloréthylène. A la suite de nombreux accidents identiques, un projet de décret visant à réglementer la fabrication et la diffusion de ces produits, a été élaboré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce projet de texte prévoit notamment que la fabrication, la commercialisation et la détention de produits renfermant certains solvants dangereux dépassant un pourcentage limite indiqué pour chacun d'eux ne seront autorisées qu'en vue de l'approvisionnement des professionnels. En outre, fabricants et importateurs devront adresser au ministre des affaires sociales et de l'emploi une déclaration relative à ces produits destinés ou non au public, comportant l'analyse de leur composition et les indications concernant la nature et la proportion des composants volatils qu'ils renferment. Leur commercialisation ne pourrait alors intervenir qu'après expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de cette déclaration. Les autres dispositions prévoient des prescriptions pour l'étiquetage des récipients renfermant ces produits et des mesures destinées à faciliter les contrôles. Ce projet est actuellement présenté pour avis aux différents ministères concernés ; il sera ensuite soumis, après avis de la commission de la sécurité des consommateurs, à l'approbation du Conseil d'Etat.

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