Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 15/05/1986

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'évolution du chômage pour les jeunes gens de moins de vingt-cinq ans. En effet, en 1984, on comptait dans notre pays 22 p. 100 de demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-cinq ans, en 1985, ce chiffre est monté à 26 p. 100 ; il sera, selon toute vraisemblance, au-delà de 30 p. 100 en 1986. Si l'on constate que la production industrielle n'a augmenté que de 0,1 p. 100 au cours des douze derniers mois et que les investissements des entreprises du secteur concurrentiel ont baissé de 10 p. 100 de 1980 à 1984, alors qu'ils augmentaient de 13 p. 100 en Angleterre et de 23 p. 100 aux Etats-Unis, ces chiffres constituent des éléments particulièrement alarmants de la dégradation sociale, humaine et économique de notre pays. Il lui demande quelles mesures il compte prendre avec ses collègues du Gouvernement pour stopper d'abord cette hémorragie et redonner ensuite aux Français l'espoir de reconquérir leur dignité par leur travail.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1986

Réponse. -Les jeunes de moins de vingt-cinq ans sont depuis dix ans les premiers touchés par la baisse de l'emploi industriel et le ralentissement du rythme des créations d'emploi dans les activités tertiaires. Actuellement un jeune actif sur quatre est au chômage, avec une durée de chômage qui s'allonge : en mai 1986,l'ancienneté moyenne d'inscription des demandeurs d'emploi âgés de moins de vingt-cinq ans atteint deux cent quarante-neuf jours. Le chômage des jeunes constitue en France comme dans la plupart des économies industrielles un véritable défi économique et social. Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes mis en place par l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 marque la volonté du Gouvernement de répondre à ce défi en développant deux types d'actions : favoriser l'embauche des jeunes en allégeant les charges des entreprises, par la mise en oeuvre d'un programme d'exonérations pour l'emploi des jeunes ; développer les dispositifs de formations en alternance des jeunes en apportant certaines modifications à la loi n° 84-130 du 24 février 1984. 1° Le plan d'exonérations pour l'emploi des jeunes. Ce plan prévoit trois mesures : a) exonération de 25 p. 100 des cotisations patronales. Cette exonération correspond à la cotisation d'allocations familiales de 9 p. 100. Elle concerne toutes les embauches de jeunes de moins de vingt-six ans faisant l'objet d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à trois mois. Cette exonération est également ouverte aux entreprises de travail temporaire pour l'embauche de jeunes sur des contrats de mission de trois mois au moins. Bénéficient de cette mesure les embauches réalisées entre le 1er mai 1986 et le 31 janvier 1987 inclus. L'exonération porte sur les rémunérations dues depuis la date d'embauche jusqu'au 30 juin 1987.b) Exonération de 50 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents de travail et d'allocations familiales. Cette exonération concerne toutes les embauches de jeunes intervenant au plus tard le premier jour du quatrième mois civil suivant la fin : d'un contrat d'apprentissage ; d'un contrat de qualification ; d'un contrat d'adaptation ; d'un stage d'initiation à la vie professionnelle (S.I.V.P.) ; d'un travail d'utilité collective (T.U.C.) ; d'un stage de formation en alternance conventionné par l'Etat et effectué par un jeune demandeur d'emploi ou stagiaire au cours des douze mois précédents le début du stage ; d'un service militaire prolongé donnant lieu à un certificat de formation. Dans le cas d'un contrat de travail temporaire à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois. Cette mesure s'applique aux contrats en cours à cette date sous réserve que l'embauche ait eu lieu après le 31 mai 1986 et aux embauches de jeunes qui achèveront leur formation au plus tard le 30 juin 1987. L'exonération de 50 p. 100 des cotisations patronales est accordée pour une période maximale de douze mois civils complets suivant la date d'embauche si celle-ci intervient après le 17 juillet 1986 ; pour la période comprise entre le 17 juillet et la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche, si celle-ci a eu lieu entre le 1er juin et le 17 juillet 1986.c) Exonération de 100 p. 100 des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour toute embauche d'un jeune sur un contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation en cours à la date du 17 juillet 1986, ou réalisée à compter de cette date jusqu'au 31 janvier 1987. Cette exonération porte sur les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat de qualification ou d'apprentissage, sur les rémunérations dues pendant les douze mois qui suivent l'embauche lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adaptation. 2° Développer les dispositifs des formations en alternance. Conformément aux voeux des partenaires sociaux, des modifications ont été apportées à la loi n° 84-130 du 24 février 1984 relative aux formations en alternance. Ces modifications visent en particulier à élargir aux jeunes de seize à vingt-cinq ans les possibilités d'accès aux dispositifs préexistants. Les principales mesures prises par le Gouvernement concernent : l'apprentissage : celui-ci, réservé jusqu'à présent aux jeunes de seize à vingt ans, est dorénavant, comme les formations en alternance, accessible aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ; les formations en alternance (contrats de qualification, contrats d'adaptation, S.I.V.P.) auparavant réservées aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans sont dorénavant accessibles aux seize à vingt-cinq ans ; les entreprises de travail temporaire peuvent dorénavant accueillir en formations en alternance des jeunes de seize à vingt-cinq ans ; les S.I.V.P. peuvent, sans condition, durer six mois au lieu de trois mois. ; jusqu'au 31 janvier 1987. Cette exonération porte sur les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat de qualification ou d'apprentissage, sur les rémunérations dues pendant les douze mois qui suivent l'embauche lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adaptation. 2° Développer les dispositifs des formations en alternance. Conformément aux voeux des partenaires sociaux, des modifications ont été apportées à la loi n° 84-130 du 24 février 1984 relative aux formations en alternance. Ces modifications visent en particulier à élargir aux jeunes de seize à vingt-cinq ans les possibilités d'accès aux dispositifs préexistants. Les principales mesures prises par le Gouvernement concernent : l'apprentissage : celui-ci, réservé jusqu'à présent aux jeunes de seize à vingt ans, est dorénavant, comme les formations en alternance, accessible aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ; les formations en alternance (contrats de qualification, contrats d'adaptation, S.I.V.P.) auparavant réservées aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans sont dorénavant accessibles aux seize à vingt-cinq ans ; les entreprises de travail temporaire peuvent dorénavant accueillir en formations en alternance des jeunes de seize à vingt-cinq ans ; les S.I.V.P. peuvent, sans condition, durer six mois au lieu de trois mois.

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