Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 15/05/1986
M.Louis Mercier demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, de lui préciser dans quelles conditions, un particulier, propriétaire d'un terrain situé en zone inondable A - dite de fort courant - peut autoriser, sur ce terrain, le stationnement de caravanes, ainsi que l'installation d'une entreprise artisanale de récupération de métaux. Dans le cas où le propriétaire n'aurait - dans ce domaine - aucune prérogative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures légales et la procédure que peut utiliser le maire pour obtenir l'évacuation du site par les occupants actuels.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 11/06/1987
Réponse. -I. - Le stationnement de caravanes sur un terrain privé n'est soumis à autorisation que lorsqu'il est effectué pour une durée supérieure à trois mois dans l'année, ou lorsqu'il concerne plus de six caravanes. Dans ces deux cas de figure, l'autorisation peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales, soit en vertu de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme (atteinte à la sécurité publique), soit s'il y a un P.O.S., en application des dispositions de ce document, soit enfin lorsque le territoire en question est couvert par un plan de surfaces submersibles approuvé, en application du décret déterminant les dispositions techniques applicables dans chaque vallée, et qui accompagne généralement le décret portant approbation du plan de zones submersibles considéré. II. - En ce qui concerne l'implantation d'une entreprise artisanale de récupération des métaux plusieurs possibilités peuvent être envisagées. 1. Territoire soumis au règlement national d'urbanisme seul (sans qu'il y ait eu de délimitation de périmètre de risque au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme). Dans cette hypothèse, et si la sécurité publique ou la sécurité des usagers de la construction le justifie, le refus de permis sera fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. Territoire soumis au règlement national d'urbanisme et à un plan de surfaces submersibles approuvé (par décret conformément aux dispositions des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du décret d'application du 20 octobre 1937 modifié le 9 avril 1960). Dans ce cas, le refus sera opposé par le préfet, si le projet de construction nuit au libre écoulement des eaux ou à la conservation des champs d'inondation, et ce, dans le délai d'un mois à dater de la demande de permis, au titre des dispositions des plans de zones submersibles (art. R. 421-38-14 du code de l'urbanisme). Toutefois, le préfetn'est pas lié par l'avis défavorable du service spécialisé chargé des mesures de défense contre les inondations, pour une demande d'occupation du sol en zone A (tribunal administratif de Dijon, jugement du 8 juillet 1980, Lespagnol). 3. Territoire couvert par un P.O.S. seul. Le permis de construire pourra être refusé, au titre du règlement du P.O.S., si la construction est projetée sur une parcelle située en zone de risque d'inondation, délimitée au P.O.S. en application de l'article R. 128-18-2° du code de l'urbanisme, et si la nature du risque est telle qu'elle justifie que les constructions y soient interdites. 4. Territoire couvert par un P.O.S. et un plan de surfaces submersibles approuvé. Dans ce cas, la servitude de plan de surfaces submersibles figurant à l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme doit être reportée à l'annexe servitudes du P.O.S. (art. L. 126-1 du code de l'urbanisme). Les dispositions du P.O.S. devront respecter celles du plan des surfaces submersibles et, le cas échéant, des dispositions techniques les accompagnant. C'est en application des prescriptions inhérentes au plan des surfaces submersibles, prescriptions qui prévalent sur les règles du P.O.S., que la demande de permis de construire pourra être refusée, si la construction projetée nuit, comme il est dit au 2. ci-dessus, au libre écoulement des eaux. 5. Territoire sur lequel a été délimité par le préfet un périmètre de risque d'inondation dans les conditions fixées par l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme en vue de la protection des personnes et des biens. Dans un tel périmètre, le permis de construire peut être refusé, lorsqu'il concerne des projets de constructions à édifier sur des terrains situés dans un secteur de hauts risques du périmètre où il importe, pour la sauvegarde des personnes et des biens, que la construction y soit totalement interdite. 6. Territoire couvert par un périmètre de risque d'inondation délimité au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et par un plan de surfaces submersibles. Dans ce cas un peu particulier, l'administration a jugé nécessaire, compte tenu de la configuration du terrain et de la nature des risques que pourraient encourir les personnes et leurs biens, de compléter le plan de surfaces submersibles par un périmètre de risques de l'article R. 111-3. En cas de " concurrence " entre ces diverses prescriptions, les mesures les plus contraignantes s'appliquent. Pour assurer le respect de ces principes, le maire peut soit faire constater les infractions aux autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol en vue de l'application éventuelle de sanctions selon la procédure prévue à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit faire usage de son pouvoir de police en vertu de l'article L.131-2-6° du code des communes qui stipule que la police municipale comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature telles que les incendies, les inondations. ; de constructions à édifier sur des terrains situés dans un secteur de hauts risques du périmètre où il importe, pour la sauvegarde des personnes et des biens, que la construction y soit totalement interdite. 6. Territoire couvert par un périmètre de risque d'inondation délimité au titre de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et par un plan de surfaces submersibles. Dans ce cas un peu particulier, l'administration a jugé nécessaire, compte tenu de la configuration du terrain et de la nature des risques que pourraient encourir les personnes et leurs biens, de compléter le plan de surfaces submersibles par un périmètre de risques de l'article R. 111-3. En cas de " concurrence " entre ces diverses prescriptions, les mesures les plus contraignantes s'appliquent. Pour assurer le respect de ces principes, le maire peut soit faire constater les infractions aux autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol en vue de l'application éventuelle de sanctions selon la procédure prévue à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit faire usage de son pouvoir de police en vertu de l'article L.131-2-6° du code des communes qui stipule que la police municipale comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature telles que les incendies, les inondations.
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