Question de M. MATRAJA Pierre (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 15/05/1986
M. Pierre Matraja demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les limitations légales et réglementaires apportées au libre choix du mandataire par le mandant en matière de procuration de vote, ainsi que l'exacte portée des pouvoirs de contrôle attribués dans ce domaine aux personnels de la gendarmerie, en qualité d'officiers de police judiciaire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/06/1986
Réponse. -Il résulte des dispositions des articles L. 72 et L. 73 du code électoral qu'en matière de vote par procuration trois limitations sont apportées au libre choix du mandataire par le mandant : le mandataire doit tout d'abord jouir de ses droits électoraux ; il doit également être inscrit dans la même commune que le mandant. Enfin, chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. Si plus de deux procurations ont été données à une même personne, les deux premières dressées sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. Les autorités habilitées à établir les procurations, parmi lesquelles figurent les officiers de police judiciaire désignés par les juges d'instance compétents, n'ont en rien pour rôle de vérifier la régularité du choix du mandataire, dont la présence n'est d'ailleurs pas nécessaire à ce stade de la procédure. Cette vérification incombe au maire de la commune du lieu du vote, à qui doit obligatoirement être adressé le premier volet de l'imprimé de procuration, dès son établissement. S'il constate une irrégularité, le maire doit notifier l'annulation de plein droit de la procuration, soit au(x) mandant(s) en surnombre, par l'intermédiaire de l'autorité qui a établi la procuration, dans le cas où un même mandataire a reçu plus de deux procurations, soit à l'autorité qui a reçu la procuration en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, à charge pour ladite autorité d'en informer elle-même le mandant.
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