Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/05/1986
M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'en vertu des dispositions statuaires qui leur sont applicables les fonctionnaires territoriaux recrutés sur des emplois vacants sont tenus, avant leur titularisation, d'accomplir un stage préalable, dont la durée normale est fixée à un an, et qui peut être, selon la manière de servir de l'intéressé, soit réduite, soit prolongée d'une durée ne pouvant excéder une année supplémentaire. A l'issue du stage, l'autorité de nomination peut soit titulariser l'intéressé, soit l'inviter à quitter ses fonctions. Il ne s'agit évidemment pas d'une sanction disciplinaire, ni d'un licenciement ou d'une révocation, qui ne pourrait s'opérer qu'après avis du conseil de discipline et en fonction de cet avis. Il s'agit d'une disposition statutaire obligatoire, visant à permettre aux employeurs publics de vérifier l'aptitude à servir des agents qu'ils recrutent, afin que les collectivités publiques puissent disposer des meilleurs éléments et ne soient pas contraintes de conserver à leur service des agents médiocres ou inadaptés au poste à servir mais qu'il sera ensuite très difficile de renvoyer en raison des protections particulières des statuts. Cette disposition a été édictée afin de préserver les intérêts des collectivités, c'est-à-dire des contribuables. Or la mise en oeuvre de ces dispositions a été rendue difficile par l'interprétation audacieuse et illégale qui a été faite des dispositions relatives à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi et qui aboutit à contraindre les collectivités à indemniser les stagiaires dont le stage n'a pas été concluant. Cette application est anormale à plus d'un titre : d'abord parce que, dans le cas des collectivités les plus modestes, elle tend à priver l'autorité de nomination de son pouvoir d'apprécier la manière de servir et d'en tirer les conséquences, puisque toute interruption de stage aboutit à une pénalisation financière de la collectivité, qui doit indemniser l'ancien stagiaire tout en rémunérant celui qui le remplace ; ensuite parce que l'indemnisation résulte, comme l'obligation du stage et la faculté d'y mettre un terme à tout moment sans indemnité, d'un texte législatif qui n'a pas expressément précisé, comme l'impose la loi du 2 mars 1982 modifiée, que l'indemnisation de l'ancien stagiaire était une dépense obligatoire pour la collectivité, d'autant que ce cas n'est pas expressément prévu par les textes relatifs à l'indemnisation du chômage. Dès lors, il est contraire à la fois aux dispositions statutaires et à la loi du 2 mars 1982 modifiée d'imposer aux collectivités locales le versement d'une indemnisation aux stagiaires dont le stage est interrompu sans titularisation en raison d'une manière de servir médiocre, insuffisante ou incompatible avec le poste occupé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les collectivités locales soient libérées d'une obligation qui n'est pas légalement fondée et pour éviter que les plus modestes d'entre elles, notamment les communes rurales, ne soient contraintes de conserver des personnels très médiocres ou incapables à leur service, vidant les statuts de leur substance et de leurs principes et conduisant les personnels en stage à bénéficier d'une véritable prime et d'une véritable assurance tout risque dont bénéficie leur incapacité et dont les contribuables font les frais.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/07/1986
Réponse. -L'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que la nomination " à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier... L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ". En application des dispositions de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et de l'article L. 351-12 du code du travail, " les agents des collectivités locales et des autres établissements publics ont droit aux allocations d'assurance dans les mêmes conditions que celles fixées pour les salariés du secteur public ". C'est donc la convention relative à l'assurance chômage, signée par les partenaires sociaux le 19 novembre 1985 et agréé, par arrêté du 11 décembre 1985, qui s'applique pour tous. L'article 2 de ce texte précise la définition des bénéficiaires : " les salariés licenciés, les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée et les salariés démissionnaires pour motif reconnu légitime... ". Ainsi, les stagiaires privés d'emploi, pour quelque motif que ce soit, ont droit aux allocations s'ils remplissent toutes les conditions requises. Le versement des allocations pour perte d'emploi des agents licenciés au cours d'un stage ou à l'issue d'un stage s'effectuait déjà dans l'ancien régime d'indemnisation. Cette position avait été confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat : décision dame Papezyk du 2 juin 1972. Cependant, il est précisé à l'honorable parlementaire que les difficultés rencontrées par les collectivités locales pour l'application de la législation relative à l'indemnisation de la perte involontaire d'emploi des agents de la fonction publique territoriale n'ont pas échappé au Gouvernement qui a décidé de mettre immédiatement cette question à l'étude.
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