Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 15/05/1986
M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de réforme du code pénal et l'avenir du secret médical. Depuis 1810, l'article 378 du code pénal français spécifie que toutes les professions médicales sont tenues au secret en ce qui concerne leurs malades sauf dans des cas extrêmes tels que sévices exercés sur des enfants ou viols. Or, la réforme de cet article tendrait à substituer à la notion de secret médical celle, beaucoup plus générale, de secret professionnel. En effet, le nouvel article 226-12 précise que toute personne dépositaire d'une information à caractère confidentiel ne sera punie que si elle la révèle sciemment à une personne non qualifiée pour en partager le secret. Aucune définition n'est donnée de la " personne qualifiée " ni des informations qu'elle serait alors habilitée à recevoir, ce qui ouvre la voie à l'arbitraire. D'autre part, le secret médical ayant déjà subi de nombreuses restrictions pour des impératifs divers (justice, expertise médicale, sécurité sociale, entre autres), il est désormais indispensable de le maintenir afin de préserver un climat de confiance entre le médecin et son patient conformément au serment d'Hippocrate. En conséquence, il lui demande ses intentions vis-à-vis de ce problème, tout en étant persuadé du soutien du conseil national de l'Ordre des médecins, profondément attaché à cette notion de secret médical indissociable de l'exercice de leur profession.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/08/1986
Réponse. -Le garde des sceaux n'entend pas remettre en cause le principe du secret médical. Il n'est d'ailleurs pas certain que les rédacteurs du projet de loi portant réforme du code pénal aient eu l'intention d'abandonner ce principe, puisque l'article 226-12 de ce projet, s'il n'y fait pas expressément référence, sanctionne toute personne dépositaire, en raison notamment de sa profession, d'une information à caractère confidentiel, qui la révèle sciemment à une personne non qualifiée pour en partager le secret. Or les médecins et les membres des professions médicales entrent dans le champ d'application de cette disposition ; la notion de " secret partagé ", consacrée par la jurisprudence, permet à plusieurs médecins qui soignent le même malade de se communiquer les indications confidentielles nécessaires au diagnostic ou au traitement. Compte tenu, toutefois, des réactions dont elles ont fait l'objet, le garde des sceaux entend procéder à un examen approfondi de ces dispositions, comme de l'ensemble du projet de loi portant réforme du code pénal, avant de prendre parti sur la suite susceptible de leur être réservée.
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