Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 15/05/1986
Mme Hélène Luc appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'exercice du droit syndical pour l'ensemble des personnels titulaires, non titulaires, enseignants, administratifs, de service et ouvriers français et nationaux en excercice dans les établissements culturels et d'enseignement français à l'étranger. Ces personnels ont le choix entre l'affiliation à des syndicats français (là où l'expression syndicale française est autorisée par la législation locale) ou l'affiliation à des syndicats locaux. Dans de nombreux pays, les réglementations et les législations sur le travail prévoient aussi le principe de la reconnaissance officielle d'un syndicat local majoritaire dans l'établissement. Compte tenu de l'intérêt manifesté par le Gouvernement à la libre et pleine expression du principe syndical, elle souhaite connaître les dispositions qu'il entend prendre pour faciliter, là où elle est demandée, la reconnaissance des syndicats locaux et de droit local dans ces établissements.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 01/10/1986
Réponse. -Comme l'a souligné la circulaire n° 10/CM du 14 février 1985, l'exercice, par les agents de l'Etat, du droit syndical à l'étranger doit tenir compte de circonstances particulières, notamment de l'existence d'autres règles juridiques, locales ou internationales. C'est ainsi que les facilités (droit de réunion, local, affichage, etc.) accordées à ce titre trouvent leurs limites dans le respect des lois du pays étranger de résidence. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents de l'Etat français ainsi que les coopérants, en vertu de l'article 3 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, sont tenus à une obligation de réserve qui implique, en particulier, l'interdiction de se livrer à tous actes et à toutes manifestations susceptibles " de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers ". Ceci étant, les agents français qui ne bénéficient pas du régime prévu par les conventions de Vienne sont libres d'adhérer à des syndicats locaux ou de se grouper dans le cadre d'associations professionnelles de droit local, pour autant qu'ils ne contreviennent pas, ce faisant, à la législation du pays hôte. Lorsque les intérêts de personnels français sont défendus par des syndicats de ce type, ceux-ci peuvent être reconnus comme interlocuteurs représentatifs par les autorités diplomatiques françaises, les facilités matérielles nécessaires à l'exercice du droit syndical leur étant alors accordées dans les mêmes conditions qu'aux sections locales des syndicats français.
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