Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - C) publiée le 15/05/1986

Mme Hélène Luc appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur la question de l'équivalence entre le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur et le brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation. En effet, l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet sportif du premier degré des activités de la natation remplace le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur. L'article 2 de cet arrêté confère au titulaire de ce brevet le titre de maître nageur sauveteur. En 1978, ce type de réforme liée aux modifications introduites dans le contenu de la formation est intervenue, mais les maîtres nageurs sauveteurs alors en place ont obtenu l'équivalence avec le nouveau diplôme institué. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux métiers où les contenus de formation changent compte tenu des nouvelles exigences technologiques, scientifiques et pédagogiques. Cependant, le bon droit des titulaires des anciens diplômes n'a pas été mis en cause, leur intégration s'effectuant par équivalence. Or, cette fois-ci, l'équivalence ne serait accordée aux maître nageurs sauveteurs que dans la mesure où ils auraient obtenu le tronc commun premier degré spécialité Natation. Pourtant, au mois d'avril 1981, un texte émanant du ministère faisait figurer le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur sur une liste de diplômes et brevets ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur sportif. De très nombreux maîtres nageurs sauveteurs sont très inquiets sur leur avenir professionnel. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'équivalence ne pourrait leur être attribuée.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 10/07/1986

Réponse. -Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré des activités de natation (B.E.E.S.A.N.) a été créé pour répondre à l'évolution des pratiques de la natation dans ses aspects d'activité sportive de compétition et dans ses aspects d'activité sportive de loisirs. Ce nouveau texte a été élaboré en étroite concertation avec les milieux sportifs et professionnels concernés au sein de la commission consultative des activités de natation. Il doit répondre aux besoins exprimés dans deux domaines : 1° la Fédération française de natation avait fait connaître maintes fois son besoin, dans le domaine de la compétition, d'entraîneurs en plus grand nombre. 2° les maîtres nageurs sauveteurs (par la voix de leurs organisations professionnelles) et leurs employeurs, souhaitaient voir conférer aux maîtres nageurs sauveteurs des compétences nouvelles en matière d'animation sportive et ludique des piscines, baignades ou plans d'eau aménagés. Le B.E.E.S.A.N. se substitue au diplôme de moniteur nageur sauveteur (1 500 diplômés par an) et au brevet d'Etat d'éducateur sportif spécialité Natation (130 par an), et reprend dans son contenu la formation de l'un et de l'autre avec les options de natation sportive, natation synchronisée, water-polo et plongeon. Il ajoute une option nage avec palmes, discipline sportive qui n'était pas jusqu'alors réglementée. Par conséquent, les titulaires de ce nouveau diplôme cumulent les compétences sanctionnées précédemment par le diplôme de maître nageur sauveteur et par le brevet d'Etat d'éducateur sportif spécialité Natation. Bien entendu, les titulaires des anciens diplômes peuvent continuer à exercer normalement leurs activités dans la limite des prérogatives liées à ceux-ci. En particulier les titulaires de l'ancien diplôme de maître nageur sauveteur peuvent enseigner et surveiller les piscines, baignades ou plans d'eau aménagés comme par le passé. Cependant, de nouvelles prérogatives étant attachées à la possession du B.E.E.S.A.N., à savoir entraîner à la compétition dans une ou plusieurs spécialités, les organisations syndicales de maîtres nageurs sauveteurs consultées sur ce point ont admis le principe que pour accorder ce brevet d'Etat aux maîtres nageurs sauveteurs diplômés il convenait de prévoir en leur faveur un complément de formation dans le domaine de la compétition et de l'animation. Toujours en concertation avec les organisations syndicales les plus représentatives des maîtres nageurs sauveteurs, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports a défini le contenu et les modalités de cette formation complémentaire prenant soin, pour les modalités, d'intégrer les contraintes professionnelles des intéressés, et, pour le contenu, de tenir très largement compte de leur expérience professionnelle. Tel est l'objet de l'arrêté du 13 février 1986 cité par l'honorable parlementaire qui doit permettre aux maîtres nageurs sauveteursde diversifier et d'améliorer leur qualification au bénéfice des collectivités locales qui les emploient. Il va de soi cependant que les maîtres nageurs sauveteurs ne sont pas dans l'obligation d'acquérir ce complément d'information s'ils ne le jugent pas utile pour l'exercice de leur profession, d'autant qu'ils bénéficient déjà, dans la plupart des cas, de la part des collectivités locales, de rémunérations équivalentes à celles des brevetés d'Etat d'éducateur sportif.

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