Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 08/05/1986

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le code électoral ne tient aucun compte des propriétaires d'actions alors qu'il accorde aux propriétaires fonciers de figurer sur la liste électorale d'une commune qui n'est pas celle de leur résidence. Or ces parts de société et le patrimoine qu'elles constituent contribuent fortement aux ressources fiscales de ladite commune. Ainsi, si l'on tient à reconnaître l'entreprise comme une composante de nos collectivités, il semble souhaitable de laisser à ses actionnaires la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale du lieu d'implantation de la société. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier la circulaire ministérielle n° 60-352 (mise à jour le 1er avril 1983) de manière qu'elle prenne en considération ces éléments ainsi que les jurisprudences définissant le domicile d'origine d'un citoyen comme étant celui où il acquiert ses droits électoraux. De telles mesures permettraient d'éviter de nombreux problèmes d'ordre affectif et économique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/06/1986

Réponse. -La suggestion de l'honorable parlementaire consistant à autoriser l'inscription sur les listes électorales, au titre de la propriété d'actions de sociétés implantées sur le territoire de la commune considérée, constituerait une novation fondamentale par rapport aux traditions anciennes de notre droit en la matière. En effet, l'inscription sur les listes électorales d'une commune doit actuellement être justifiée, soit par le domicile ou la résidence depuis plus de six mois, soit par le fait que l'on y est personnellement contribuable à l'un des quatre impôts directs locaux depuis au moins cinq ans. C'est dire que ce droit à l'inscription traduit l'existence de liens et d'attaches personnels et directs avec la commune considérée, ce qui ne serait plus le cas dans l'hypothèse envisagée. Au surplus, la modification législative suggérée na manquerait pas de soulever des difficultés d'application fondamentales, tant pour la définition précise des limites dans lesquelles ce droit pourrait s'exercer (critère du siège social ou du lieu d'implantation des établissements, durée de détention des actions) que pour le contrôle de sa mise en oeuvre et la tenue des listes électorales. Il n'existe, en effet, aucun fichier des propriétaires d'actions qui puisse permettre le contrôle des inscriptions, et la détention d'actions données est par définition très fluctuante dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de procéder à une modification des dispositions de l'article L. 11 du code électorale, qui, en toute hypothèse, devrait précéder une éventuelle actualisation sur ce point de l'instruction permanente n° 69-352 du 31 juillet 1969, mise à jour le 1er avril 1983, relative à la révision et à la tenue des listes électorales. Par ailleurs, il n'apparaît pas nécessaire de modifier ou compléter cette instruction pour tenir compte de la jurisprudence civile selon laquelle le domicile d'origine d'un citoyen est celui où il a acquis ses droits électoraux. On ne peut noter aucune contradiction entre cette jurisprudence et la circulaire susvisée qui rappelle qu'aux termes de l'article L. 102 du code civil le domicile est défini comme le lieu du " principal établissement ", et qui précise que " l'électeur qui atteint sa majorité a le domicile de ses parents, à moins qu'il n'ait établi son domicile ailleurs ". La notion de domicile d'origine n'a donc pas de signification particulière s'agissant du droit à être inscrit sur la liste électorale d'une commune donnée, droit qui est conditionné, soit par le domicile effectif et actuel, soit par la résidence depuis plus de six mois, soit enfin par la qualité de contribuable à l'un des impôts directs locaux dans la commune considérée.

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