Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 08/05/1986
M. Luc Dejoie demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser si l'ensemble des opérations de mise à disposition des collectivités locales d'immeubles appartenant à l'Etat sera compensé en matière d'assurances. En effet, ces bâtiments mis à disposition ne sont généralement pas assurés, en vertu du principe selon lequel l'Etat est son propre assureur. Les collectivités locales sont au contraire tenues de s'assurer, ce qui constitue pour elles une charge nouvelle. Dans la mesure où, même sans les assurer, l'Etat assumait néanmoins les risques y afférents, il lui demande si cette charge qui n'incombe plus à l'Etat ne devrait pas faire l'objet d'un transfert.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986
Réponse. -Aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Lorsque l'Etat exerçait antérieurement la compétence transférée et qu'il est propriétaire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1983. Avant le transfert de compétences, l'Etat, en sa qualité de propriétaire des biens, avait la charge de procéder à la réparation des dommages, de quelque nature qu'ils soient, pouvant être causés à ces biens. Etant son propre assureur, l'Etat procédait à la réparation des dommages, selon les cas, sur ses crédits de fonctionnement ou sur ses crédits d'investissement. Après le transfert de compétences, c'est à la collectivité bénéficiaire du transfert qu'incombe désormais cette charge. La collectivité nouvellement compétente a la possibilité soit d'être son propre assureur, soit d'avoir recours à la souscription d'un contrat d'assurance pour couvrir tout ou partie des risques et du patrimoine. En application des règles instituées par les lois de décentralisation, l'Etat transfère aux collectivités compétentes l'intégralité des crédits qu'il consacrait, à la date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ainsi, en matière d'enseignement public, les crédits de fonctionnement et d'investissement que l'Etat affectait à la réparation des dommages ont-ils été intégrés en totalité dans la dotation générale de décentralisation, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges. La commission c onsultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences a, pour les biens appartenant à l'Etat et mis à disposition des régions et des départements dans le cadre du transfert de compétences en matière d'enseignement, demandé cependant une compensation spécifique de la taxe sur les assurances perçue par l'Etat à l'occasion de la souscription par les collectivités nouvellement compétentes d'assurances au titre de ces biens. Le Gouvernement vient de retenir le principe d'une compensation de cette taxe par un abonnement de la dotation générale de décentralisation. Cette compensation s'étendra par ailleurs à l'ensemble des frais administratifs liés à la souscription d'asurances, lesquels comprennent notamment, outre la charge afférente à la taxe sur les contrats d'assurance, les charges de gestion de ces contrats, les frais généraux et les marges des compagnies d'assurance, et sera calculée sur la base de l'ensemble des établissements scolaires mis à la disposition des collectivités territoriales, qu'ils appartiennent ou non à l'Etat.
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