Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 08/05/1986
M.Michel Souplet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la façon dont ses services procèdent pour calculer le montant de l'indemnisation devant être servi à un agriculteur sinistré lorsque celui-ci a, préalablement, bénéficié d'un prêt spécial " calamité agricole " par le biais de la caisse de Crédit agricole mutuel. Les articles 9 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles et 34, dernier alinéa, du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 posent le principe que, dans le cas de cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et 675-1 du code rural et d'une indemnité versée par le fonds national de garantie, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis doit être affecté au remboursement anticipé du prêt. Afin d'appliquer ces dispositions et déterminer la fraction de l'indemnisation qui, le cas échéant,doit être remise à la caisse de Crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt, il apparaît que certaines directions départementales de l'agriculture ne prennent pas en compte le montant des dommages effectivement subis, comme le prévoit pourtant les textes précédemment mentionnés, mais ce même montant diminué d'un abattement correspondant à 8 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation du demandeur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures qui s'imposent afin que ses services abandonnent rapidement leur méthode de calcul actuel fondée sur la circulaire D.G.A.F./S.A.F./C. 80/n° 1228 du 18 juin 1980. En effet, cette façon de procéder n'est pas conforme à l'esprit des textes et pénalise certains agriculteurs sinistrés, notamment ceux dont le revenu brut d'exploitation est faible qui, au lieu de percevoir normalement l'indemnisation, voient celle-ci affectée d'office au Crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt " calamité " précédemment consenti.
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La question est caduque
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