Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 08/05/1986
M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la situation particulièrement digne d'intérêt des Français résidant dans les territoires d'outre-mer et notamment en Polynésie française et propriétaires d'une résidence secondaire en métropole. Suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, ceux-ci sont assujettis à l'impôt sur le revenu selon le barème prévu par l'article 197-1 du code général des impôts sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette résidence secondaire. Il attire tout particulièrement son attention sur le fait que cette imposition minimale n'est pas applicable aux personnes domicilées dans un pays lié à la France par une convention fiscale, qu'elle contribue sans nul doute aux graves difficultés que connaît le secteur du bâtiment et qu'enfin les Français de métropole, propriétaires d'une résidence secondaire, ne sont nullement assujettis, et à juste titre, à une quelconque taxation complémentaire au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il lui demande en conséquence de bien vouloir tenir compte des préoccupations ainsi exprimées et d'envisager de modifier sur ce point la législation en vigueur . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 31/07/1986
Réponse. -L'article 164 C du code général des impôts, issu de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, a pour objet d'établir un minimum d'imposition applicable, sous réserve des conventions internationales, aux contribuables non domiciliés en France lorsqu'ils disposent dans ce pays d'une ou plusieurs habitations. Dans cet esprit, cet article a aménagé le régime antérieur sur deux points importants : la base forfaitaire d'imposition est égale à trois fois la valeur locative de l'habitation au lieu de cinq fois auparavant ; une disposition particulière permet d'exclure de son champ d'application les contribuables qui justifient être soumis dans le pays de leur résidence à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient supporté en France sur la même base d'imposition. Cette disposition ne trouve pas à s'appliquer aux contribuables résidant en Polynésie en raison de l'absence d'impôt sur le revenu dans ce territoire. Les modifications souhaitées ne pourraient, à terme, que remettre en cause le principe d'une imposition minimale, d'autant plus qu'elles devraient, en équité, s'appliquer non seulement aux Français des territoires d'outre-mer, mais à tous les contribuables concernés.
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