Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/05/1986
M.Michel Charasse signale à M. le ministre de l'intérieur que les nouveaux centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui ont pris la suite des anciens syndicats de communes pour le personnel, avec des compétences plus importantes et des cotisations communales plus élevées, ne bénéficient pas de la franchise postale pour leurs correspondances avec les collectivités locales. Ainsi, si les communes peuvent correspondre en franchise avec les centres, la réciproque n'est pas vraie et il va donc en résulter des dépenses très importantes à la charge des collectivités locales qui financent ces centres. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les centres de gestion bénéficient de la même franchise postale que les collectivités locales. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.
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Transmise au ministère : Postes et télécommunications
Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 10/07/1986
Réponse. -Aux termes du décret n° 67-24 du 2 janvier 1967, codifié à l'article D 58 du code des postes et télécommunications, la franchise postale est réservée à la correspondance exclusivement relative au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service d'une administration de l'Etat, ainsi qu'à la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif. Ces dispositions excluent du bénéfice de la franchise postale, en tant qu'expéditeurs, les organismes dotés de l'autonomie financière, et notamment ceux dont la compétence est limitée à la gestion d'intérêts purement locaux, tels précisément les centres de gestion de la fonction publique territoriale (centre national, centres régionaux, centres interdépartementaux ou départementaux) qui, aux termes de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont des établissements publics à caractère administratif.Certaines dérogations à ce principe ont été accordées par des arrêtés interministériels, conformément aux dispositions de l'article D 59 du code des postes et télécommunications. Ce fut le cas pour les communautés urbaines qui, bien qu'établissements publics à caractère administratif (art. L 165-1 du code des communes), ont obtenu la franchise postale de droit commun définie à l'article D 58 susvisé, par arrêté interministériel du 29 octobre 1968. Une extension de la franchise postale aux centres de gestion de la fonction publique territoriale pour l'expédition de leur courrier nécessiterait donc un texte similaire et l'acceptation préalable par le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation du transfert au budget de l'Etat de la charge supplémentaire correspondante assurée jusque-là par le budget des collectivités locales. La franchise postale ne constitue pas une facilité mise gratuitement à la disposition des utilisateurs par la poste, mais un mode particulier d'affranchissement qui donne lieu à un paiement annuel du budget de l'Etat au budget annexe des postes et télécommunications, calculé en fonction du trafic constaté par comptages périodiques ou tout autre moyen statistique ou comptable sur la base des tarifs en vigueur. Il convient de souligner que les collectivités territoriales (les communes en particulier) ne bénéficient d'aucun droit à exonération de taxes. Seuls les maires peuvent se prévaloir de la franchise lorsqu'ils agissent comme représentants de l'Etat au niveau local, par exemple dans les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Ils ne doivent pas, en revanche, faire usage de cette facilité lorsque, en qualité d'exécutifs municipaux, ils traitent par correspondance des affaires propres à leur commune ou à des groupements communaux. Dans ces conditions, les correspondances échangées entre les communes et les centres de gestion de la fonction publique territoriale doivent, en l'état actuel de la réglementation, être normalement affranchies.
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