Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/05/1986
M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles modalités de fonctionnement du fonds de compensation de la T.V.A., telles qu'elles ont été fixées par le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985. Ce texte comporte, en effet, un certain nombre d'imprécisions qu'il est indispensable d'éclairer pour permettre aux élus locaux d'établir leurs budgets en toute connaissance de cause. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1° si, au nombre des subventions de l'Etat exclues désormais du bénéfice de la compensation, figurent également les aides allouées sur des ressources extra-budgétaires, comme le fonds des adductions d'eau, le fonds d'amortissement des charges d'électrification, le fonds national pour le développement du sport, le F.I.A.T., le F.I.D.A.R., les fonds européens (F.E.D.E.R. et F.E.O.G.A.) ; 2° si, au nombre des subventions de l'Etat, figurent également les aides allouées par des organismes pub
lics nationaux spécialisés comme l'A.F.M.E. ou par des entreprises nationales (dans le cadre, par exemple, de fonds de concours pour des travaux publics intéressant la S.N.C.F. ou l'E.D.F.) ; 3° si toutes les opérations d'urbanisme et de construction bénéficient désormais du F.C.T.V.A. ou seulement, comme dans la réglementation antérieure, celles réalisées dans les Z.A.C. ou les Z.U.P. ; 4° quels sont exactement les terrains dont l'acquisition ne donne pas lieu au versement du F.C.T.V.A. ; 5° si les communes qui décident de réaliser elles-mêmes les travaux connexes au remembrement, en écartant la constitution d'une association foncière comme l'autorise désormais l'article 27 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, peuvent prétendre au remboursement de la T.V.A. lorsque les travaux ainsi réalisés ne donnent pas lieu à remboursement par les propriétaires concernés, ces travaux ne pouvant être considérés comme réalisés pour le compte de tiers que dans le cas inverse.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1987
Réponse. -1° Les subventions spécifiques de l'Etat qui doivent être déduites de l'assiette du fonds de compensation pour la T.V.A. conformément à l'article 1er du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985, sont celles provenant du budget général ou d'un compte spécial du Trésor. Il convient donc d'exclure de l'assiette du fonds les aides attribuées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau (F.N.D.A.E.), le fonds forestier national (F.F.N.), le fonds national pour le développement du sport (F.N.D.S.), dont les ressources sont inscrites au budget de l'Etat. Pour les mêmes raisons, doivent être exclus les crédits attribués au titre du fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire (F.I.A.T.) et du fonds interministériel de développement et d'aménagement rural (F.I.D.A.R.) ainsi que ceux versés par l'agence française pour la maîtrise de l'énergie (A.F.M.E.) et provenant du budget des ministères chargés de l'industrie et de la recherche. En revanche, ne sont pas à exclure de la base du calcul du F.C.T.V.A. les subventions provenant de fonds juridiquement distincts de l'Etat, tels le fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.), le fonds européen d'orientation et de gestion des marchés agricoles (F.E.O.G.A.), le fonds d'amortissement des charges d'électrification (F.A.C.E.). Il en va de même des crédits attribués au titre du fonds spécial grands travaux de 1984 à 1986, qu'ils proviennent directement du F.S.G.T. ou qu'ils aient été mis en place par l'agence française pour la maîtrise de l'énergie (A.F.M.E.). S'agissant des crédits du F.S.G.T. ouverts au budget du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à partir de 1987, il conviendra d'exclure de la base de calcul du F.C.T.V.A., pour les exercices 1989 et suivants, les sommes qui auront été versées à ce titre à compter du 1er janvier 1987, dans la mesure où il s'agit dorénavant de dotations inscrites au budget de l'Etat. 2° Les seules opérations d'urbanisme et de construction réalisées sous mandat et susceptibles de donner lieu au F.C.T.V.A. sont celles effectuées pour le compte d'une collectivité mandante bénéficiaire du F.C.T.V.A., pour l'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones de résorption de l'habitat insalubre, lorsque l'intervenant " mandataire " est une société d'économie mixte, un office public d'H.L.M. ayant bénéficié d'une extension de compétences, un office public d'aménagement et de construction, une société anonyme d'habitation à loyer modéré ou un établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme et de la construction dans les conditions prévues par l'article R. 321-20 du même code. 3° Les acquisitions de terrains doivent être exclues du bénéfice du fonds lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à acquittement de la T.V.A. 4° Enfin, lorsque les collectivités locales réalisent directement des travaux connexes au remembrement, sans constitution d'une association foncière, et sans être remboursées par les propriétaires privés intéressés, elles ne peuvent bénéficier des attributions du F.C.T.V.A. correspondantes. En effet, les dépenses en cause sont afférentes à des travaux effectués pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds puisqu'elles concernent le patrimoine des propriétaires privés et sont par conséquent exclues du bénéfice du F.C.T.V.A. Toutes ces précisions seront reprises dans une circulaire interministérielle qui sera adressée prochainement aux préfets, et qui se substituera à la circulaire n° 82-76 du 13 mai 1982. ; interministérielle qui sera adressée prochainement aux préfets, et qui se substituera à la circulaire n° 82-76 du 13 mai 1982.
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