Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 08/05/1986
M. Claude Prouvoyeur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui donnent vocation aux personnels auxiliaires des collectivités locales d'être titularisés sous certaines réserves d'ancienneté. Des agents titularisés ne peuvent prétendre à la retraite de la Caisse nationale des collectivités locales dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de quinze années d'affiliation. Dans ces conditions, les cotisations sont reversées au régime général de la sécurité sociale. Cette dernière régularise le dossier après l'indexation des salaires de référence. Aussi il apparaît que les agents concernés font l'objet d'une réduction sensiblement égale au montant du premier trimestre de prestations. Il demande de bien vouloir étudier ce problème pour ne pas pénaliser les agents bénéficiaires des mesures de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/07/1986
Réponse. -En application de l'article 67 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caise nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), le fonctionnaire territorial qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite ou qui quitte son service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension de l'institution, est rétabli en ce qui concerne l'assurance vieillesse dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale pendant toute la période où il a été affilié à la C.N.R.A.C.L. Dans la mesure où un agent, titularisé en application de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne peut bénéficier d'une pension de retraite de la C.N.R.A.C.L. et plus généralement lorsqu'un fonctionnaire ne totalise pas les quinze annuités nécessaires, la collectivité territoriale employeur doit, dès qu'un agent cesse ses fonctions, et sans délai, transmettre à la Caisse des dépôts et consignations, département des pensions, le formulaire permettant à la C.N.R.A.C.L. d'effectuer le transfert des cotisations de l'intéressé vers le régime général de la sécurité sociale. Les calculs sont effectués par la C.N.R.A.C.L., qui informe le fonctionnaire retaité lorsque l'opération est réalisée.
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