Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 01/05/1986

M.Jean Colin expose à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, que nombre de handicapés qui ont été admis tardivement dans la fonction publique, en raison de la durée des formalités préliminaires et de la complexité de l'instruction des dossiers, ne rempliront jamais les conditions pour obtenir une pension de retraite au taux maximal, car ils ne pourront réunir le nombre d'annuités nécessaires. Il lui demande si, pour maintenir les handicapés sur un pied d'égalité avec les autres fonctionnaires, il lui paraît possible de permettre aux intéressés, par le rachat des cotisations correspondantes, d'obtenir la prise en compte des annuités comprises entre la date initiale de la demande et la date d'entrée effective dans la fonction publique.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/07/1986

Réponse. -L'accès à la fonction publique comporte, en ce qui concerne les personnes handicapées, deux étapes distinctes : d'une part le passage devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui se prononce sur la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de travailleur handicapé et sur la compatibilité entre son handicap et l'emploi public postulé ; d'autre part, le dépôt de la candidature à l'emploi public, soit par la voie des emplois réservés, soit par la voie du concours aménagé en fonction du handicap. Ces deux stades de la procédure ont fait l'objet de réformes tendant à simplifier et à accélérer le traitement des dossiers. L'entrée éventuellement tardive des personnes handicapées dans la fonction publique ne tient pas pour l'essentiel à la durée des deux étapes décrites ci-dessus. Les intéressés sont souvent retardés dans leur scolarité en raison de leur handicap et refusent fréquemment, par la suite, les emplois qui leur sont proposés au titre des emplois réservés s'ils ne correspondent pas à leur souhait sur le plan géographique. C'est précisément afin de prendre en compte la spécificité du cas des personnes handicapées que toutes les limites d'âge supérieures pour l'accès aux grades et emplois publics ont été supprimées pour les candidats reconnus travailleurs handicapés. Cependant, la contrepartie de cet avantage est que certains fonctionnaires handicapés ne sont pas en mesure de réunir les annuités nécessaires pour l'obtention d'une pension de retraite, au taux maximal. La prise en compte dans le calcul des pensions de l'Etat des périodes comprises entre la date initiale de la demande et la date d'entrée effective dans la fonction publique avec rachat des cotisations y afférentes, suggérée par l'honorable parlementaire, aboutirait à déroger aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L. 9 de ce code dispose notamment que le temps passé dans toutes positions statutaires ne correspondant pas à l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension. Dans ces conditions, la pension de l'Etat ne peut a fortiori rémunérer les périodes précédant l'entrée au service de l'Etat. La mesure proposée par l'honorable parlementaire viendrait en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1 du code précité selon lequel la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée en rémunération des services accomplis jusqu'à la cessation régulière des fonctions et conduirait à faire perdre à la pension de retraite de la fonction publique son caractère spécifique de rémunération de services effectivement accomplis en qualité de fonctionnnaire. Il n'est donc pas possible d'autoriser les fonctionnaires handicapés ne réunissant pas les trente-sept années et demie de services effectifs nécessaires pour atteindre le taux maximum de pension, a` racheter ou à payer des cotisations en vue de faire prendre en compte des périodes précédant leur entrée au service de l'Etat. Cependant, en vertu de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui ne peut obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période en cause. Il ne perd donc pas ses droits à pension même s'il ne réunit pas les annuités nécessaires pour obtenir une pension de retraite de la fonction publique. Ses cotisations antérieures sont reversées au régime général qui lui alloue une retraite à due concurrence. ; antérieures sont reversées au régime général qui lui alloue une retraite à due concurrence.

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