Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 01/05/1986

M. Roland du Luart demande à M. le ministre de l'agriculture de lui préciser dans quelles conditions un exploitant agricole peut procéder lui-même à la transformation et à la commercialisation de ses produits. Il souhaiterait en particulier savoir si un exploitant produisant des céréales peut procéder lui-même à l'écrasement de son blé en vue de le transformer en pain destiné à sa consommation personnelle ou à la commercialisation ou bien s'il est tenu de porter son blé chez un minotier disposant d'un contingent annuel d'écrasement. Il observe qu'un producteur de blé peut légitimement souhaiter écraser ses céréales afin d'être assuré qu'il recueillera bien de la farine de sa production.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 17/07/1986

Réponse. -D'une manière générale et en l'état actuel du droit, un exploitant agricole peut procéder à la transformation et à la commercialisation de ses produits. En ce qui concerne la production de farine et de pain, et indépendamment de la pratique de l'échange qui s'analyse en une autoconsommation de céréales transformées en pain, pratique qui est libre, un producteur agricole ne peut écraser ses propres céréales dans le but de produire des farines destinées à être vendues à des tiers qu'en conformité avec la réglementation nationale relative au contingentement de l'industrie meunière résultant de la loi n° du 15 août 1936 et du décret n° 61-831 du 21 juillet 1961. Une réserve doit toutefois être faite jusqu'à la suite de la saisine de la cour de justice de la Communauté économique européenne relative à la compatibilité de la réglementation nationale avec les articles 30 à 37 du traité de Rome sur la libre circulation des marchandises ainsi qu'avec l'organisation commune du marché du secteur des céréales ; la juridiction communautaire doit prochainement statuer sur ce point.

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