Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 01/05/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, telles que définies par la circulaire du 21 février 1986. Il ressort de ces textes qu'à défaut d'accord entre les communes, la répartition intercommunale des charges des écoles sera arrêtée par le commissaire de la République en fonction du nombre d'enfants scolarisés. Or, dès lors que la commune de résidence n'aura pas à donner son accord à la scolarisation de certains de ses enfants en dehors de son territoire, il apparaît que certaines communes ayant en charge leurs propres écoles, pourront être tenues de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles d'autres communes. Le risque pour ces communes de voir leurs écoles se vider sans pouvoir s'y opposer et sans que la charge scolaire diminue paraît non négligeable. Il souhaiterait, en conséquence, savoir quelles dispositions sont envisagées pour pallier ce risque. 108-111

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/09/1986

Réponse. -Le Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, a adopté un amendement d'origine parlementaire, reportant de deux ans la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Cette mesure fait l'objet de l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales (publiée au J.O. du 22 août 1986). Dans le souci toutefois de ne pas remettre en cause les accords existants entre communes et de ne pas perturber les deux prochaines rentrées scolaires, l'article 11 précité prévoit également les trois dispositions suivantes : 1° pour les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 peuvent s'appliquer les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi du 19 août 1986, ainsi que les accords librement consentis ultérieurement ; 2° pour ces mêmes années scolaires, la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint ; 3° à partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la formation élémentaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. L'adoption de ces nouvelles dispositions a donc pour conséquence de supprimer au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 toute participation financière des communes de résidence qui n'aurait pas été librement consentie. Le report décidé par le Parlement devra être mis à profit pour engager une réflexion approfondie avec toutes les parties concernées sur le difficile problème de la répartition intercommunale des charges des écoles.

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