Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 01/05/1986

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 17 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 légalisant la règle-butoir dite " des 19 p. 100 " insérée dans l'article 83 du code général des impôts. L'assiette des cotisations déductibles intervenant désormais sur un salaire forfaitaire limité à huit fois le plafond de sécurité sociale - et non plus sur un salaire réel également plafonné - le principe selon lequel la retraite serait dorénavant d'un pourcentage inversement proportionnel au revenu d'activité se trouverait codifié de façon assez surprenante et ce, alors même que les retraites versées, comme les salaires, sont soumises à l'impôt progressif sur le revenu des personnes physiques. Le tableau suivant, dans lequel P est le salaire annuel plafond de sécurité sociale, illustre cette innovation. Nota : voir tableau p.654 ; Les dispositions nouvelles mettraient fin à une logique constante, tant de la part de l'administration fiscale que de la jurisprudence, selon laquelle la retraite était considérée comme un salaire différé pour services passés, de sorte que ladite retraite était toujours appréciée en fonction du dernier salaire d'activité ; les distorsions en pourcentage jusqu'alors constatées justifiaient la mise en place de régimes surcomplémentaires dits " chapeaux " tels que plusieurs arrêts du Conseil d'Etat en séance plénière, en ont très récemment et à nouveau reconnu la validité (C.E. 17 juin 1985, n°s 50-850, 51-135, 53-699, 54-215). D'ailleurs, pour ses propres salariés, l'Etat n'a-t-il pas intégré comme un élément fondamental de leurs statuts le droit à une retraite décomptée sur la base de 2 p. 100 par année d'activité : 75 p. 100 pour 37,5 années, 80 p. 100 pour 40 années... (majorations pour enfants et autres aménagements non compris), le dépassement au-delà de 100 p. 100 du salaire n'étant toutefois jamais admis. En deviendrait-il donc autrement et faudrait-il entériner une pénalisation des salariés-retraités du secteur privé par rapport à ceux du secteur public, et à l'intérieur du secteur privé, légaliser une distorsion possible exorbitante en faveur des salaires les plus bas (voir tableau ci-dessus, par exemple colonne 2 P) ouvrant des possibilités de déduction nouvelle quatre fois supérieures au régime antérieur. C'est pourquoi il lui demande si cette interprétation lui paraît conforme au voeu du législateur, quelles règles pratiques vont être édictées en direction des employeurs pour la mise en application de ces nouvelles dispositions tant pour la présente année en cours que pour le futur, comment concilier l'article 83 nouveau du code général des impôts avec la pérennité d'engagements de retraite souscrits depuis des années par un certain nombre d'entreprises à l'égard de tel ou tel collège de salariés . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/07/1986

Réponse. -L'article 83-2 du code général des impôts issu de l'article 17 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 fixe une règle simple permettant une comparaison immédiate entre le montant maximum des cotisations de retraite déductibles et le montant des cotisations effectivement versées. Mais, ainsi d'ailleurs qu'il résulte du tableau illustrant la question de l'honorable parlementaire, cette nouvelle disposition ne pénalise personne par rapport à la règle précédemment appliquée : le maximum de cotisations déductibles était égal à 19 p. 100 de la rémunération individuelle, éventuellement limitée à huit fois le plafond de sécurité sociale ; pour les titulaires de rémunérations inférieures à ce montant, la nouvelle règle est donc plus favorable et pour les titulaires de rémunérations égales ou supérieures à ce montant, la situation est la même. En outre, cette nouvelle règle ne modifie en rien les modalités de constitution des pensions et n'est donc pas de nature à remettre en cause des engagements en cours.

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