Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 01/05/1986

M.Paul Girod attire l'attention de Mmele ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur le déroulement de carrière des secrétaires médicales des hôpitaux publics. Il lui rappelle qu'elles sont recrutées avec le baccalauréat F 8 et classées en catégorie C ou D (niveau B.E.P.C.) alors que les adjoints des cadres hospitaliers, recrutés sur concours équivalents au baccalauréat, sont classés B. On peut également noter que les laborantins titulaires du baccalauréat F 7, du même type que le F 8, sont également classés en catégorie B. Le secrétariat médical est un poste important au sein d'un service hospitalier : outre le secrétariat proprement dit, les secrétaires assurent l'accueil des malades, font souvent office d'assistantes sociales, elles sont les confidentes du malade et son lien avec le médecin. Du fait de leur spécificité, de leur connaissance du vocabulaire médical et de l'essentiel de la législation médico-sociale, elles font partie intégrante d'une équipe de professionnels. En conséquence, il lui demande si elle n'estime pas équitable que les secrétaires médicales bénéficient de la création d'une grille indiciaire spécifique, semblable à celle des adjoints des cadres hospitaliers (catégorie B), et soient intégrées dans le personnel paramédical.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 03/07/1986

Réponse. -Les secrétaires médicales sont rangées dans le groupe V de rémunération et contestent ce classement en raison des responsabilités qui leur incombent et du fait que le recrutement implique la possession du baccalauréat F 8. Elles font aussi valoir que d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers recrutés au même niveau bénéficient d'un classement en catégorie B. Les arguments présentés par les intéressées conduisent à formuler les observations suivantes ; il paraît tout d'abord difficile d'établir des comparaisons toujours contestables entre les responsabilités incombant à telle catégorie d'agents et les responsabilités incombant à telle autre. Il convient de rappeler que le dispositif statutaire applicable à ces agents n'impose pas la détention du baccalauréat F 8 comme condition du recrutement ; en application de ce dispositif, les secrétaires médicales sont, en effet, recrutées parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement socialou d'un diplôme équivalent par simple concours sur titres, le baccalauréat B 8 ne pouvant, dès lors, qu'être considéré comme un diplôme équivalent. Il n'en va pas de même pour les autres personnels administratifs soumis à la préparation et aux aléas de concours sur épreuves. Par ailleurs, les secrétaires médicales bénéficient, outre l'accès au grade de secrétaire médicale principale, de possibilités certaines de promotion, soit par concours interne, soit par promotion au choix, vers des emplois de niveau B. En tout état de cause, il faut insister sur le fait que le statut des intéressées est actuellement fixé par le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972. Or ce texte réglementaire ne saurait être modifié dans l'immédiat, compte tenu de la promulgation du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. En effet, les statuts de l'ensemble des personnels hospitaliers devront à cette occasion être modifiés. Ce n'est donc que dans le cadre de la réforme du texte réglementaire concernant les personnels administratifs que les problèmes évoqués pourront être examinés. Il n'est pas possible de préjuger les solutions qui seront retenues.

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