Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 01/05/1986

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la portée réelle du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985, qui exclut notamment du bénéfice des allocations du F.C.T.V.A. (Fonds de compensation de la T.V.A.) les terrains à bâtir et les subventions spécifiques versées par l'Etat. Ces deux dispositions doivent entrer en vigueur au 1er janvier 1986, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent rétroactivement aux dépenses engagées au cours des exercices 1985 et 1986. Outre les effets néfastes évidents sur l'équilibre du financement des investissements locaux réalisés au cours de ces deux années, et sur la poursuite des programmes d'investissement déjà engagés compte tenu du montant prévisible des allocations du F.C.T.V.A., ce décret semble comporter une incohérence préoccupante. En effet, les subventions spécifiques attribuées par l'Etat en 1984 et 1985 ne bénéficient plus de la compensation de la T.V.A. les grevant, tandis que ces mêmes subventions, globalisées notamment dans les dotations scolaires à compter du 1er janvier 1986, se retrouvent à cette date (remboursement effectif à partir de 1988) dans le champ des interventions du fonds. Par conséquent, il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier aux irrégularités et aux inconvénients emportés par ce décret. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/10/1986

Réponse. -L'assiette des dépenses éligibles aux fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) était jusqu'à présent déterminée à partir des comptes administratifs 21 et 23 des collectivités bénéficiaires au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, que celles-ci aient ou non donné lieu à acquittement de la T.V.A. Il est apparu indispensable de réformer les modalités d'éligibilité au fonds en définissant de façon plus précise les dépenses ouvrant droit à compensation et en excluant celles qui n'ont pas supporté la taxe ou dont le financement n'a pas été supporté par la collectivité locale concernée. Cette réforme était d'autant plus nécessaire que le montant des versements du F.C.T.A. est passé de 6 milliards de francs en 1981 (première année de remboursement intégral) à 11,7 milliards de francs en 1985 : les versements ont ainsi progressé en moyenne de 18 p. cent par an, alors que les dépenses d'équipement des collectivités locales augmentaient de 10 p. cent. Elle fait l'objet du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985. Le système mis en place par le décret précité demeure simple puisqu'il conserve le lien direct établi avec les comptes administratifs des collectivités bénéficiaires. Ces dernières seront seulement tenues d'individualiser dans leur comptabilité leurs dépenses ne supportant pas la T.V.A., les subventions spécifiques et les cessions. Ce système ne remet pas en cause la nécessité de subordonner cette compensation à la production des comptes administratifs des collectivités bénéficiaires. De ce fait la réduction du décalage de deux ans ne peut être envisagée. Elle aurait en outre pour effet, la première année d'application, d'entraîner une charge supplémentaire de plus de 20 milliards de francs pour le budget de l'Etat, charge évidemment insupportable pour les finances publiques. En ce qui concerne la date d'effet, le décret du 26 décembre 1985 comporte deux types de dispositions. Les unes concernent les dépenses pour lesquelles les collectivités locales ne supportent pas le paiement de la T.V.A. et qui ne peuvent donc ouvrir droit à compensation (achats de terrain) ou dont la charge n'a pas été supportée par les collectivités locales puisqu'elle est couverte par des subventions spécifiques de l'Etat : l'application de ces mesures peut être immédiate. D'autres dispositions modifient les conditions d'éligibilité de certaines opérations (fonds de concours pour les travaux sur les monuments historiques, certains aménagements urbains réalisés par les tiers...) ; elles ne s'appliquent qu'aux opérations nouvelles qui, à travers les comptes administratifs, ne seront intégrées dans le calcul des attributions du F.C.T.V.A. qu'en 1988. En toute hypothèse, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est respecté : le décret se borne en effet à décider, pour la première catégorie de dépenses mentionnée ci-dessus, l'application immédiate de dispositions nouvelles à des situations préexistantes, en tenant compte d'une période de référence antérieure, ce qu'imposent, au demeurant, des considérations d'ordre pratique. Les dispositions du décret applicables dès 1986 peuvent sans doute affecter les plans de financement établis par certaines collectivités ou établissements pour 1986 et 1987. Elles ne sont pas cependant de nature à provoquer de graves difficultés comme en témoigne, globalement, le fait que les collectivités locales continueront à recevoir des concours importants au titre du fonds de compensation pour la T.V.A. Ainsi en 1986. les sommes prévues par la loi de finances initiale au titre du F.C.T.V.A.(soit 12 164 millions de francs) sont en augmentation de 12,5 p. cent par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 1985. En outre, les collectivités locales ont la possibilité d'ajuster, sans difficulté insurmontable, le montant de la section d'investissement de leur budget, ou leurs moyens de financement, à la différence des budgets de fonctionnement, généralement plus rigides. En matière d'investissements dans l'enseignement public, les subventions spécifiques attribuées jusqu'ici par l'Etat ont été transformées en subventions globales : dotation régionale d'équipement scolaire et dotation départementale d'équipement des collèges. Ainsi, en raison du décalage de deux ans avec lequel s'effectue la compensation de la T.V.A. par le biais du fonds, seules les subventions globales allouées au cours du présent exercice seront prises en compte dans le calcul des attributions du fonds en 1988. En revanche, les attributions en 1986 et 1987 de ce même fonds ne pourront tenir compte des subventions spécifiques exclues désormais du fonds aux termes de la nouvelle réglementation. Cette différence de traitement au regard du F.C.T.V.A. est fondée, sans aucune irrégularité, sur la différence de nature des subventions globales et des subventions spécifiques ; elle doit simplement être considérée comme une mesure prise en faveur des subventions globales, dont le but, conformément à la loi, est de réduire l'intervention de l'Etat en matière d'appréciation de l'opportunité des équipements des collectivités locales. Selon ce même principe, les crédits de la deuxième part de la D.G.E. versée aux communes de moins de 2 000 habitants et facultativement aux communes de 2 000 à 10 000 habitants attribués sous forme de subventions, affectées à des opérations sélectionnées par des commissions départementales conservent le caractère d'une dotation globale éligible au F.C.T.V.A. ; loi de finances initiale au titre du F.C.T.V.A.(soit 12 164 millions de francs) sont en augmentation de 12,5 p. cent par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 1985. En outre, les collectivités locales ont la possibilité d'ajuster, sans difficulté insurmontable, le montant de la section d'investissement de leur budget, ou leurs moyens de financement, à la différence des budgets de fonctionnement, généralement plus rigides. En matière d'investissements dans l'enseignement public, les subventions spécifiques attribuées jusqu'ici par l'Etat ont été transformées en subventions globales : dotation régionale d'équipement scolaire et dotation départementale d'équipement des collèges. Ainsi, en raison du décalage de deux ans avec lequel s'effectue la compensation de la T.V.A. par le biais du fonds, seules les subventions globales allouées au cours du présent exercice seront prises en compte dans le calcul des attributions du fonds en 1988. En revanche, les attributions en 1986 et 1987 de ce même fonds ne pourront tenir compte des subventions spécifiques exclues désormais du fonds aux termes de la nouvelle réglementation. Cette différence de traitement au regard du F.C.T.V.A. est fondée, sans aucune irrégularité, sur la différence de nature des subventions globales et des subventions spécifiques ; elle doit simplement être considérée comme une mesure prise en faveur des subventions globales, dont le but, conformément à la loi, est de réduire l'intervention de l'Etat en matière d'appréciation de l'opportunité des équipements des collectivités locales. Selon ce même principe, les crédits de la deuxième part de la D.G.E. versée aux communes de moins de 2 000 habitants et facultativement aux communes de 2 000 à 10 000 habitants attribués sous forme de subventions, affectées à des opérations sélectionnées par des commissions départementales conservent le caractère d'une dotation globale éligible au F.C.T.V.A.

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