Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 01/05/1986
M. Paul Girod demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi quelle application doit être faite de l'article L. 412-8 du code du travail concernant l'affichage des communications syndicales. Cet article doit-il être interprété littéralement et appliqué limitativement de façon à ce qu'aucun contrôle des affichages syndicaux sur les panneaux réservés à cet usage dans l'entreprise ne puisse être exercé par l'employeur. L'employeur ne pourrait alors s'opposer à l'affichage d'un tract sans rapport avec une activité syndicale qu'a posteriori, par voie judiciaire, avec les délais qu'une telle démarche implique. Cet article L. 412-8 ne doit-il pas plutôt être replacé dans son contexte juridique et social et appliqué de façon à ce que l'employeur puisse faire respecter au sein de son entreprise les limites du droit syndical définies par le code du travail et l'article L. 412-8 lui-même. La loi du 28 octobre 1982, en insérant les termes de " communications syndicales " dans cet article, a voulu marquer ainsi la volonté du législateur de limiter la protection de l'affichage de communications dans l'entreprise à celles se rattachant à l'objet des syndicats, défini par l'article L. 411-1 du code du travai
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/06/1986
Réponse. -Les dispositions de l'article L 412-8 du code du travail reconnaissent aux sections syndicales la liberté de déterminer le contenu des communications affichées dans l'entreprise. Cette liberté s'exerce bien dans le cadre de leur mission telle que définie par l'article L 411-1 du code du travail, et ceci sous la réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. La référence à ces dispositions vise les délits de presse tels qu'injures et diffamations publiques, fausses nouvelles et provocations. L'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle unilatéral sur le contenu d'une communication syndicale ; le juge judiciaire est en effet seul habilité à se prononcer sur la régularité de l'affichage. S'il juge le contenu d'une affiche illicite, l'employeur a la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour faire ordonner le retrait de l'affiche sans préjudice d'une action en dommages et intérêts contre le syndicat afin d'obtenir réparation du préjudice éventuellement subi.
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