Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 01/05/1986
M.Louis Mercier appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les modalités de calcul de la garantie de ressources des travailleurs handicapés. Le placement en C.A.T. (centre d'aide par le travail) d'un adulte handicapé correspond pour celui-ci à l'acquisition d'un emploi, et cette position vise à considérer les travailleurs en C.A.T. comme des travailleurs ordinaires. Cependant, il est regrettable de constater qu'ils ne peuvent prétendre ni aux prestations chômage, ni au droit à la retraite complémentaire, ni au droit au logement, attribué grâce à l'aide de l'employeur à l'effort de construction, ni au droit à la formation continue. Car en effet, en supprimant la garantie de ressources, payée par la direction départementale du travail et de l'emploi, les charges salariales, la circulaire D.E. n° 8.83 du 31 janvier 1983 dénie aux travailleurs handicapés le droit commun des autres travailleurs. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour que cette situation soit modifiée.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/10/1986
Réponse. -Ainsi qu'en atteste l'intervention de l'honorable parlementaire, certaines des dispositions relatives à la garantie de ressources des travailleurs handicapés précisées par circulaire du 31 janvier 1983 demeurent l'objet d'une contestation de la part de certains gestionnaires de centres d'aide par le travail. Il convient donc de préciser que le rappel des modalités de calcul du complément de rémunération versé par l'Etat au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés instituée par la loi d'orientation du 30 juin 1975, notamment en matière de retraite complémentaire, d'effort à la construction ou de formation continue pour les travailleurs handicapés accueillis en centres d'aide par le travail, C.A.T., n'a pas constitué une innovation restrictive. La validité juridique de ce rappel a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'Etat (avis n° 337194 en date du 16 avril 1985). L'application de cette circulaire n'occasionne donc pas la suppression d'avantages acquis mais précise la réglementation dont la dérive avait été constatée dans un rapport de l'inspection générale des finances. Il convient à cet égard de souligner que le complément de rémunération versé aux travailleurs handicapés accueillis dans les centres d'aide par le travail au titre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés ne peut être regardé comme un salaire au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, il n'est donc pas dans le champ d'application des articles L. 950-1 du code du travail et L. 313-1 du code de la construction. Enfin, ces mêmes travailleurs sont placés hors du champ de la négociation collective par l'article L. 131-2 du code du travail et ne peuvent être concernés par les stipulations relatives aux taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire qui figureraient dans des accords collectifs. Néanmoins, et sans attendre une redéfinition de la législation fixant le statut de ces établissements et leur rôle à l'égard des handicapés adultes, je souhaite mettre fin à la situation ambiguë qui s'est instaurée, et je me suis engagé, lors du dernier congrès d'une importante association gestionnaire de centres d'aide par le travail, à étudier avec les associations concernées les modalités de mise en oeuvre d'une solution acceptable par tous.
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