Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 01/05/1986

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les protestations émises par de nombreux élus locaux et responsables d'associations devant l'obligation qui leur est faite, en cas d'organisation de manifestations non lucratives à but social, culturel ou sportif de verser une somme forfaitaire à la S.A.C.E.M., dont les frais de recouvrement sont, semble-t-il, supérieurs à la recette escomptée et dont les clés de répartition ne sont nullement connues des auteurs et compositeurs. Il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à mettre fin à cette situation.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 19/06/1986

Réponse. -Les sommes dues aux auteurs par tous les utilisateurs de musique résultent des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique qui prévoit au bénéfice des créateurs une participation proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de leurs oeuvres. Mais le législateur, tant en 1957 qu'en 1985 lors de l'élaboration de la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur, a tenu à prendre en considération les missions spécifiques assurées par certaines associations (sociétés d'éducation populaire, comités des fêtes des communes, associations d'intérêt général) en prévoyant la possibilité de leur accorder certaines réductions. L'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 introduit l'obligation, pour les sociétés de perception et de répartition de droits, de prévoir dans leurs statuts des réductions au profit des associations ayant un but d'intérêt général pour les manifestations ne donnant paslieu à entrée payante. La S.A.C.E.M. a donc réduit ses prélèvements de 5 p. 100. Les sommes forfaitaires que perçoit la S.A.C.E.M. dans certains cas correspondent à une redevance minimale pour l'utilisation des oeuvres quel que soit le bilan financier de l'opération. Leur nature forfaitaire a pour objet, tout en limitant le coût financier de la perception, de prendre en compte le caractère non commercial de la manifestation. Toutefois, le caractère bénévole ou humanitaire d'une manifestation ne remet pas en cause ce principe. On voit mal dans ces conditions pour quelles raisons les auteurs pourraient être privés des redevances auxquelles ils ont droit en contrepartie de leur travail de création, alors que la rémunération des autres intervenants (artistes, mais également loueurs de salles, techniciens, etc.) n'est pas contestée.

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