Question de M. MALASSAGNE Paul (Cantal - RPR) publiée le 01/05/1986
M. Paul Malassagne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 72 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite " loi Quilliot " relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Cet article stipule la mise en conformité avec cette loi du bail de l'" occupant de bonne foi " qui habite effectivement dans les lieux et exécute les obligations du bail expiré et limite à 6 mois l'ensemble des délais - demande de l'occupant, réponse du propriétaire, acceptation ou refus de l'occupant - à l'intérieur desquels la régularisation de la situation locative de cet occupant de bonne foi doit aboutir. Or il se trouve que la régularisation effective de cette situation peut, par suite de contestations ayant donné lieu à des décisions judiciaires, avoir été retardée de plus de trois ans après la parution de la loi susvisée. Dans ce cas, l'occupant peut se voir opposer par le bailleur que les accords et décrets tendant à la modération des loyers ne sont pas applicables puisque le délai de dix-huit mois (fixé par les articles 52, 55 et 56 auxquels renvoie l'article 72) est dépassé. Le même problème se pose quand le propriétaire libre de fixer la date de prise d'effet du nouveau contrat à l'intérieur du délai de six mois résultant de l'article 72 prolonge la période pendant laquelle le logement n'aura pas fait l'objet d'un contrat, au-delà de dix-huit mois de façon à justifier sa liberté de déterminer ainsi, sans limitation légale, le prix du nouveau bail. Il lui demande en conséquence si le bailleur est libre du prix du loyer, et, également, de fixer lui-même la date de prise d'effet du contrat de régularisation.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 05/02/1987
Réponse. -Le législateur (loi n° 82-526 du 22 juin 1982) a entendu exclure certains locaux du régime d'évolution des loyers défini soit par accord national (article 52, premier alinéa in fine) soit par décret (articles 55, deuxième alinéa, et 56, deuxième alinéa). Ainsi qu'il résulte des débats parlementaires, tant devant l'Assemblée nationale (Journal officiel, Débats parlementaires de 1982, pages 378 et suivantes) que devant le Sénat (Journal officiel, Débats parlementaires de 1982, pages 1492 et suivantes) il s'agissait de définir la durée de la vacance du logement exigée pour la libre fixation du nouveau loyer. Afin toutefois de ne pas pénaliser les bailleurs qui, par exemple, ont occupé le logement avant de le donner à bail ou l'on fait occuper à titre gratuit ou ont exercé le droit de reprise pour l'habiter visé à l'article 9 de la loi, lequel impose une durée minimale d'occupation de deux ans par le bénéficiaire de la reprise, il est fait référence dans ces articles aux " locaux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat de location ". Le cas particulier des occupants de bonne foi, tels que définis à l'article 72 de la loi, ne peut y être assimilé puisque exécutant les obligations résultant du bail expiré, ces occupants payent régulièrement un loyer. Or le législateur a expressément différencié de tels occupants réputés de bonne foi des locataires qui n'exécutent pas leur obligations ; il a alors accordé aux bailleurs la libre fixation du loyer des logements vacants, " lorsque cette vacance résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du locataire ". Une assimilation des occupants de bonne foi de l'article 72 aux locataires indélicats priverait de sens la disposition particulière prévue ci-dessus.
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