Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 24/04/1986
M. Michel Rufin demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui préciser les conditions du bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 708 du code général des impôts relatif aux échanges d'immeubles ruraux, dans l'hypothèse où une S.A.F.E.R. participe à l'échange. Dans le cas suivant, celui d'un échange multilatéral ne pouvant en aucun cas bénéficier de l'article 37 du code rural, où l'échange a été effectué par l'un des coéchangistes à l'aide de biens rétrocédés à son profit par une S.A.F.E.R. le même jour, et où la rétrocession a eu lieu à la condition que le coéchangiste procède immmédiatement à l'échange convenu, et où enfin la S.A.F.E.R. en cause est intervenue à l'acte d'échange pour constater la réalisation de la condition, est-il possible qu'un tel acte puisse bénéficier de l'article 708 du code général des impôts. Suivant la réponse faite à M. Lagorce (J.O., Assemblée nationale, 3 juin 1976, page 3761, n° 27728) il est précisé qu'en cas d'échange multilatéral seules les opérations auxquelles une S.A.F.E.R. participe en qualité d'acquéreur ou de vendeur peuvent bénéficier du régime de faveur de l'article 708. Mais en l'occurrence donc, lorsque la S.A.F.E.R. a participé à l'opération et même imposé sa volonté aux coéchangistes, mais n'est pas directement acquéreur ou vendeur dans l'acte d'échange signé concomitamment avec la rétrocession, une telle opération peut-elle bénéficier du régime de faveur de l'article 708, ou alors doit-on considérer que le terme " opération " de la réponse faite à M. Lagorce ne s'applique qu'à l'acte lui-même de façon restrictive et non à l'opération imposée par la S.A.F.E.R. aux coéchangistes, négociée et constatée par celle-ci. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/07/1986
Réponse. -Dès lors que dans l'hypothèse envisagée les échanges ne sont pas effectués conformément à l'article 37 du code rural, les dispositions de l'article 708 du code général des impôts ne sont pas applicables, quelle que soit la qualité des coéchangistes. Il est confirmé que le régime de faveur dont bénéficient les opérations réalisées par les S.A.F.E.R. en application des dispositions de l'article 1028 du code général des impôts ne peut trouver à s'appliquer que si ces organismes participent à l'acte en qualité de coéchangistes.
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