Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 24/04/1986

M. Michel Rufin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modalités d'application de certaines dispositions de l'article 752 du code général des impôts qui précisent que " les créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant sont décès sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession ". Si l'on estime que les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent une créance et si l'on est en présence d'un retrait de fonds effectué avant le décès sur ce compte, peut-on considérer " la preuve contraire " de l'article 752 comme rapportée ? La créance a en effet cessé d'exister en tant que telle au jour de l'ouverture de la succession, et l'élément d'actif strictement défini auquel s'applique la présomption de l'article 752 du code général des impôts a disparu. Dans l'affirmative, si l'administration estimait alors être en présence d'une omission éventuelle de derniers comptants, la preuve de cette omission ne lui incomberait-elle pas, notamment lorsque le retrait de fonds a été effectué plusieurs mois avant le décès et que les héritiers n'habitant pas avec la personne décédée ignoraient l'existence du retrait . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/11/1986

Réponse. -Conformément à la jurisprudence dominante des tribunaux de grande instance, les sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom du défunt constituent des créances au sens de l'article 752 du code général des impôts.

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