Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 24/04/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rigueur du contrôle pesant sur les assemblées délibérantes et les ordonnateurs des collectivités locales. Contrôlées en matière budgétaire par le représentant de l'Etat, leur comptable, et par la chambre régionale des comptes, les petites communes ressentent cet état de fait comme le rétablissement d'une véritable tutelle financière. Or, la mise en oeuvre des budgets communaux, souvent limités, nécessite une souplesse de gestion peu compatible avec le respect de l'orthodoxie absolue des textes régissant les finances publiques. Aussi, souhaiterait-il savoir si un assouplissement des règles budgétaires en vigueur ne pourrait être entrepris, tout au moins pour ce qui concerne les communes de moins de 10 000 habitants.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/06/1986

Réponse. -L'enquête statistique qui a été effectuée en 1985 auprès des préfectures sur la mise en oeuvre, durant l'exercice 1984, des règles de contrôle budgétaire a posteriori fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 fait état, toutes collectivités publiques confondues, de 1 426 saisines des chambres régionales des comptes sur 270 596 actes budgétaires reçus (budgets primitifs, supplémentaires, décisions modificatives, comptes administratifs). Pour la quasi-totalité d'entre elles, ces saisines ont été le fait des représentants de l'Etat. Toutefois, en application des dispositions des articles 11, 52 et 83 de la loi précitée (inscription d'office d'une dépense obligatoire), 165 saisines ont été effectuées par des personnes publiques ou privées ayant eu un intérêt à agir ou par les comptables publics concernés. Au total, le nombre de saisines des chambres régionales des comptes rapporté à l'ensemble des actes budgétaires des collectivités soumis au contrôlea posteriori a été très faible (0,52 p. 100). Il apparaît donc que la création des chambres régionales des comptes n'a pas alourdi de façon sensible le contrôle exercé sur les assemblées et les ordonnateurs des collectivités locales. Elle est par ailleurs compensée par la disparition du contrôle a priori exercé sur les actes de ces autorités. En outre, il n'apparaît pas possible, comme le souhaite l'honorable parlementaire, d'instaurer une discrimination, non voulue par le législateur, entre les collectivités en fonction de l'importance de leur population.

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