Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 24/04/1986
M.Michel Manet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sur le fait que les chasseurs, tout comme les agriculteurs, doivent supporter des charges importantes du fait des dégâts causés principalement par des sangliers issus pour la plupart d'élevages non autorisés encore en activité. Il lui demande, en conséquence, si des mesures peuvent être prises pour améliorer la loi de finances pour 1969 du 27 décembre 1968 (n° 68-1172) relative à l'indemnisation des dégâts causés par les grands sangliers et les grands animaux soumis au plan de chasse.
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 10/07/1986
Réponse. -La tendance à l'augmentation des dégâts de sangliers est incontestable. Ses causes sont multiples. Leur importance relative n'a pu être mise en évidence avec certitude. La responsabilité des élevages irréguliers, dont une enquête de 1985 évaluait l'importance à 30 p. 100 de celle des élevages régulièrement agréés, est une de ces causes. C'est pourquoi les dispositions réglementaires et leur application ont été renforcées. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la mise en application de l'arrêté soumettant les élevages de sangliers à autorisation ait entraîné le lâcher clandestin des animaux d'élevages dont les conditions ne permettaient pas à leurs responsables d'envisager d'obtenir une autorisation, causant ainsi une augmentation des dégâts qui devrait être temporaire. Le sanglier étant de plus en plus considéré comme un gibier de base, les chasseurs ont souvent tendance à le gérer dans un sens favorable au maintien, voire à une certaine expansion des effectifs. Dans la mesure où il en est bien ainsi, le fait qu'ils doivent supporter des charges importantes en raison des dégâts de sangliers n'a, en soi, rien d'anormal. Il faut noter, en outre, que la loi du 27 décembre 1968 prévoit l'indemnisation des dégâts de sangliers dans tous les cas, hormis celui où les animaux proviendraient du fonds même de la victime des dégâts. La seule modification des dispositions de cette loi qui pourrait être théoriquement envisagée serait d'exclure du champ d'application de l'indemnisation les dommages causés par des sangliers provenant d'élevages. Elle ne serait pas acceptable par le monde agricole et en raison des difficultés inhérentes à toute action au civil, et en raison des nombreux litiges relatifs à l'origine des animaux responsables qui en résulteraient nécessairement. Il importe d'indiquer à ce sujet que, lorsque l'Office national de la chasse, après indemnisation des dégâts, s'est retourné contre des détenteurs d'élevages de sangliers responsables selon toute apparence, il a été débouté en raison de l'impossibilité de prouver de façon certaine l'origine des animaux déprédateurs. La solution des problèmes posés tant à l'ensemble des chasseurs qu'aux agriculteurs par l'augmentation des dégâts de sangliers réside : 1 ° dans une plus grande responsabilisation des chasseurs, et particulièrement des chasseurs de grand gibier vis-à-vis du niveau des dégâts. Une modification du décret du 30 juin 1975 relatif à l'indemnisation des dégâts, dont le processus est actuellement très avancé, tend à y parvenir ; 2 ° dans la poursuite de la mise en oeuvre de l'arrêté relatif aux élevages de sangliers que sa récente décentralisation au niveau des commissaires devrait accélérer ; 3 ° là où c'est nécessaire, dans la mise en oeuvre des mesures de régulation prévues par les articles 393 et 394 du code rural.
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