Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 24/04/1986
M. Pierre Brantus attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions de rédaction et d'interprétation des contrats de production audiovisuelle, régis par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur et des artistes-interprètes, qui peuvent être conclus entre un réalisateur et une personne morale de droit public - et notamment un établissement public - pour la conception, la fabrication, d'une part, et la réalisation, la fabrication, d'autre part, d'une production audiovisuelle. Il lui soumet le cas où un contrat dont il a eu connaissance, en contrepartie d'une cession par l'auteur à titre exclusif et pour une durée illimitée des droits de représenter ou de reproduire son oeuvre, prévoit le versement une fois pour toutes d' une rémunération forfaitaire, en excluant le bénéfice d'une rémunération proportionnelle à la diffusion ou à l'exploitation de l'oeuvre visé e à l'article 63-2 de la loi du 11 mars 1957, en justifiant le choix de cette rémunération par le fait que celle-ci serait conforme à l'article 35 de la loi du 11 mars 1957 précitée, modifiée par la loi du 3 juillet 1985, dont le réalisateur admet l'application dans le contrat concerné du fait " des structures d'exercice inhérentes à l'établissement public en question ". S'il est exact que l'alinéa 2 de l'article 35 de la loi du 11 mars 1957 énumère avec précision les cas dans lesquels la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement, il lui demande si la disposition contractuelle précitée lui paraît légalement motivée et, en tout état de cause, conforme à l'interprétation qu'en ont donnée jusqu'à présent les cours et tribunaux français.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 25/12/1986
Réponse. -L'article 63-2 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée dispose que la rémunération due à l'ayant droit est en principe proportionnelle au prix payé par le public pour la communication de l'oeuvre. Cependant, l'article 35 vise quatre exceptions dans lesquelles cette rémunération peut avoir un caractère forfaitaire. Il ressort de la lecture de ces dispositions que le seul fait que le producteur cocontractant soit un établissement public ne permet pas de justifier ipso facto l'applicabilité du deuxième alinéa de l'article 35. Par contre, la forme juridique de ce cocontractant pourrait être susceptible d'avoir pour conséquence de faire entrer le contrat dans le champ d'application de l'un des quatre cas prévus par ce même article. La validité de la clause fixant une rémunération forfaitaire ne peut donc pas résulter de la seule constatation de la forme de l'établissement, mais doit être déduite d'un examen concret des conditions dans lesquelles s'exercent les activités de cet établissement particulier, auquel il appartiendrait au juge compétent de procéder, si celui-ci était saisi par l'une des parties en cas de litige portant sur cette clause du contrat.
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