Question de M. COLLET François (Paris - RPR) publiée le 24/04/1986
Dans le cadre des simplifications des procédures administratives annoncées par M. le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, M. François Collet demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, s'il lui est possible de répondre à la question posée à son prédécesseur le 31 octobre 1985 - n° 26634 - renouvelée le 30 janvier 1986 - n° 28032 - au sujet des avertissements reçus par les contribuables parisiens au titre de la taxe d'habitation. Ces documents comportent la mention " Références à rappeler dans toute correspondance ", suivie d'une succession de trente-quatre chiffres. Il demande : 1° comment se compose cette suite de chiffres et quelle est leur signification ; 2° s'il arrive qu'elle soit reproduite sans erreur ; 3° s'il apparaît vraiment impossible de la simplifier. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 26
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 19/06/1986
Réponse. -1° Le " numéro à rappeler dans toute correspondance " qui figure sur les avis d'imposition de taxe d'habitation adressés en 1985 aux contribuables parisiens comporte trente-cinq caractères correspondant à la codification des informations successives suivantes : huit caractères pour le service responsable de l'assiette de l'impôt (direction des services fiscaux et centre des impôts) ; trois pour le service chargé du recouvrement de la cotisation ; treize pour l'adresse du contribuable (quatre pour le quartier, y compris une clé de contrôle informatique, quatre pour la rue, quatre pour le numéro de l'immeuble, complété, le cas échéant, par un caractère si le numéro de l'immeuble est " bis ou ter) ; onze pour l'identification du contribuable ; 2° la longueur de ce numéro peut effectivement constituer une source d'erreurs lors de sa reproduction dans toute correspondance adressée à l'administration fiscale. Mais ces erreurs ne sauraient conduire, en aucun cas, à un refus d'examen de la correspondance du contribuable ou à un rejet de sa réclamation. Elles n'ont pour seul effet que d'alourdir la tâche des agents dans leur recherche des dossiers des intéressés et dans la régularisation de leur situation ; 3° ce numéro d'identification, créé il y a plus de quinze ans, ne pouvait, jusqu'à présent, être simplifié : ses composantes, qui ont toutes une signification bien précise, étant indispensables aux traitements informatiques de l'impôt. Mais la généralisation à l'ensemble du territoire, intervenue à compter de 1986, d'un nouveau système informatique (le fichier d'imposition des personnes) permet de ramener ce numéro de trente-cinq à quinze caractères. De plus, pour éviter toute confusion entre les services chargés soit de l'assiette, soit du recouvrement de l'impôt, et accélérer ainsi le règlement des litiges opposant le contribuable à l'administration fiscale, les avis d'imposition de 1986 feront apparaître distinctement, d'une part, ce numéro d'identification propre au service des impôts et, d'autre part, un numéro dit " de référence " ne comportant que treize caractères à utiliser dans toute correspondance relative au seul paiement des cotisations. Cet ensemble de mesures va dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
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