Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 24/04/1986

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent, depuis l'intervention de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse relevant du régime local d'Alsace-Lorraine quant aux conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne. En effet, contrairement aux assurés reconnus inaptes au travail et titulaires d'une pension de vieillesse liquidée selon les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (régime général), les ressortissants du régime local bénéficiaires d'une retraite calculée conformément à l'ordonnance du 18 octobre 1945 ne peuvent plus prétendre à ladite majoration pour tierce personne entre soixante et soixante-cinq ans, vu que cette inaptitude n'influence plus le taux de la prestation. Dans la pratique, les assurés du régime local sont donc lésés, et il lui demande quelles mesures réglementaires il compte prendre pour pallier les effets négatifs de cette situation.

- page 623


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/09/1986

Réponse. -La majoration pour tierce personne est un avantage accessoire de certaines prestations spécifiques : pension d'invalidité, pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité, pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Avant le 1er avril 1983, date d'effet de la loi du 31 mai 1983, la majoration pour tierce personne pouvait également compléter une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, c'est-à-dire une pension de vieillesse liquidée à taux réduit, entre soixante et soixante-cinq ans, puis portée au montant minimum des pensions de vieillesse, normalement dû à soixante-cinq ans, en raison d'une inaptitude au travail survenue après la liquidation. Cette possibilité de révision existait dans le régime général et dans l'ex-régime local d'Alsace-Lorraine. Toutefois, dans ce dernier régime, compte tenu du montant généralement élevé des prestations qu'il sert, la révision avait essentiellement pour but d'ouvrir le droit à la majoration pour tierce personne. En effet, dans l'ex-régime local, la notion d'inaptitude au travail n'est pas retenue pour la liquidation des pensions. En conséquence, hormis le cas des invalides, seuls les titulaires d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail pouvaient demander le bénéfice de la majoration pour tierce personne. La loi du 31 mai 1983 qui a institué le nouveau montant minimum contributif de pension, pour les prestations prenant effet à compter du 1er avril 1983, a supprimé cette possibilité de révision : destinée à compléter le dispositif d'abaissement de l'âge de la retraite mis en place par l'ordonnance du 26 mars 1983, la loi du 31 mai 1983 ne pouvait s'appliquer qu'aux pensions de vieillesse liquidées à taux plein. Dans ce contexte, une mesure de rattrapage pour les pensions liquidées à taux réduit ne se justifiait plus. C'est donc bien du fait d'un particularisme de l'ex-régime local, qui n'attribue pas de pensions de vieillesse liquidées au titre de l'inaptitude au travail, que le droit à majoration pour tierce personne ne peut plus être reconnu dans ce régime en cas d'inaptitude (il est maintenu pour les pensions d'invalidité, lesquelles peuvent être attribuées jusqu'à soixante-cinq ans, et les pensions de vieillesse substituées à pensions d'invalidité). Or il ne paraît pas possible de modifier sur ce point l'ex-régime local d'Alsace-Lorraine, étant rappelé que les assurés ont toujours la possibilité d'opter, selon leur intérêt, pour une liquidation de leurs droits au titre du régime général.

- page 1299

Page mise à jour le