Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 24/04/1986

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la situation d'héritiers qui souhaitent sortir de l'indivision, dans les circonstances suivantes : un terrain, propriété de trois héritiers en indivision successorale, depuis moins de dix ans, a fait l'objet pendant cette période de deux détachements. Un premier lot a été détaché et vendu en l'état à un agriculteur qui l'exploite à titre agricole. Un deuxième lot, à bâtir celui-là, a été soustrait sur la foi d'un certificat d'urbanisme positif, délivré en application de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme. Les trois co-indivisaires souhaitent, aujourd'hui, sortir de l'indivision en se partageant le surplus en trois lots à bâtir. Il lui demande de bien vouloir confirmer que, conformément au principe exposé dans la réponse n° 63218 du 4 février 1985 de son prédécesseur à M. Marcellin, cette division, qui s'inscrit dans le cadre d'un partage successoral, et qui n'a pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de lots à bâtir à partir de la propriété d'origine, peut, en application de l'article R. 315-1, alinéa 2, être effectuée sous surveillance d'un certificat d'urbanisme, sans recourir à la procédure de lotissement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/06/1986

Réponse. -Dans le cas évoqué, le partage successoral projeté n'aurait pas pour effet de porter à plus de quatre, en dix ans, le nombre de terrains issus de la propriété foncière d'origine et destinés à l'implantation de bâtiments. En effet, le premier terrain détaché de cette propriété n'étant pas destiné à l'édification d'un bâtiment n'entre pas dans le décompte des terrains issus des divisions successives. Seul, le deuxième terrain, détaché en vue d'y édifier une construction, doit être pris en compte. En conséquence, le seuil de quatre terrains issus de la division - au-delà duquel une autorisation de lotir est nécessaire en application des dispositions de l'article R. 315-1 2e alinéa, du code de l'urbanisme - n'étant pas dépassé dans le cas exposé, l'opération de division du surplus en trois terrains, par partage successoral, est exclue du champ d'application de la réglementation relative aux lotissements. Cette division devra être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des trois terrains, en application des dispositions de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme.

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