Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/04/1986

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les préoccupations exprimées par de nombreux artisans et commerçants à l'égard de la limitation actuelle du salaire déductible du conjoint à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La référence retenue semble en effet très insuffisante, voire dévalorisante, au regard du travail énorme accompli par les conjoints de commerçants et d'artisans. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre, visant à répondre favorablement à ces préoccupations, notamment au travers du projet de loi de finances pour 1987.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/06/1986

Réponse. -Il est admis que le salaire versé au conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts peut être intégralement déduit du bénéfice imposable de l'entreprise lorsque les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté, s'il correspond à un travail effectif et s'il n'est pas excessif compte tenu de l'importance du service rendu. Mais lorsque les époux sont mariés sous un régime non exclusif de communauté, la rémunération du travail du conjoint présente le caractère d'une affectation de bénéfice et non celui d'une charge d'exploitation déductible. En effet, dans cette situation, les époux sont liés par une étroite communauté d'intérêts ; dès lors, celui d'entre eux qui travaille dans l'entreprise de l'autre doit être regardé comme participant en fait à l'exploitation de cette entreprise et comme ayant vocation à la propriété d'une quote-part des résultats correspondants. Cependant, pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise, la déduction du salaire du conjoint marié sous un régime non exclusif de communauté est autorisée, dans certaines limites, en application de l'article 154 du code général des impôts. Cette déduction est limitée à 17 000 francs ou à douze fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail selon que l'exploitant ou la société n'adhère pas ou, au contraire, adhère à un centre de gestion agréé. Elle apparaît comme une exception au regard des principes de détermination du résultat imposable et constitue une mesure libérale en faveur des entreprises familiales.

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