Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/04/1986
M.Edouard Le Jeune demande à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances d'augmentation du taux de réversion des pensions servies aux veuves des retraités de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale. Il lui rappelle que le taux de réversion des pensions du régime général a été porté de 50 p. 100 à 52 p. 100.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/05/1986
Réponse. - Le taux de la pension de réversion du régime général de la sécurité sociale et des régimes légaux liés a été porté de 50 à 52 p. 100. L'application d'une mesure analogue aux retraités relevant du code des pensions civiles et militaires entraînerait une charge considérable pour les finances publiques. Le précédent gouvernement avait décidé de ne pas procéder à cette revalorisation, qui reste hors de portée sur le plan budgétaire. Toutefois, il convient de rappeler que le régime de réversion du code des pensions civiles et militaires est plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion n'est assujettie à aucune condition d'âge. La veuve peut cumuler la pension de réversion avec ses propres ressources, sans limitation. Enfin, il est rappelé qu'en ce qui concerne les pensions de réversions de faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires, l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que celles-ci ne peuvent être inférieures à la somme totale formée par le cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S.) et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (F.N.S.), quelle que soit la date de leur liquidation.
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