Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 24/04/1986

M. Paul Robert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'alourdissement du contentieux né des contrôles fiscaux. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour des contribuables qui sont en droit de prétendre à un dégrèvement parfois important, et à l'encontre desquels les comptables du Trésor, sans tenir compte qu'une réclamation a été déposée, peuvent exercer des poursuites susceptibles d'entraîner de très graves difficultés pour la survie des entreprises concernées, et à propos de sommes qui souvent s'avéreront non exigibles. Il lui demande comment il compte remédier à ces retards, alors que ces derniers sont dus vraisemblablement à une faiblesse des effectifs appropriés, et qu'il est procédé à une réduction sensible de personnel dans l'administration.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/07/1986

Réponse. -Les contribuables qui, à l'issue de contrôles fiscaux, estiment pouvoir prétendre à un dégrèvement des impositions supplémentaires mises à leur charge peuvent demander à surseoir au paiement des sommes qu'ils contestent par la voie d'une réclamation adressée à l'administration fiscale précisant le montant ou les bases du dégrèvement auquel ils estiment avoir droit. A l'exception des cas de taxation d'office, de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses cités par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement doit être accordé dès lors que les contribuables ont constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du trésor. Le sursis s'applique jusqu'à ce que soit prise la décision définitive, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du délai dont, après notification de la décision du directeur, le contribuable dispose pour saisir, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance, ou, si le litige est effectivement soumis au tribunal, jusqu'à la notification du jugement de la juridiction saisie. Il s'ensuit que les délais nécessaires à l'instruction des réclamations ne portent pas préjudice aux contribuables. En ce qui concerne plus particulièrement les réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et qui ont fait l'objet d'une décision de refus en vertu de l'article L. 277, deuxième alinéa du livre précité, des directives ont été données aux services pour qu'elles soient traitées de façon prioritaire. Enfin, d'une manière générale, la réduction des délais d'instruction des réclamations constitue un des objectifs du Gouvernement pour faciliter les relations entre l'administration fiscale et les usagers. A cet effet, au-delà des actions de modernisation engagées et des décisions de renforcements ponctuels des directions déjà prises, il a été demandé à l'administration d'étudier les mesures permettant d'améliorer le traitementdes litiges de toute nature.

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