Question de M. DURAFOUR Michel (Loire - G.D.) publiée le 24/04/1986
M. Michel Durafour attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs des services administratifs attachés principaux et attachés territoriaux, qui a pour conséquence une multiplication d'obstacles dans le déroulement de carrière de ces personnels par rapport aux conditions d'avancement précédemment prévues par les arrêtés ministériels du 15 novembre 1978 portant création du grade d'attaché. Il lui expose que les modalités d'application de ce décret entraînent, d'une part, une diminution des quotas de 10 p. 100 pour la catégorie des attachés principaux et de 20 p. 100 pour la catégorie des directeurs de services administratifs, et que, d'autre part, les conditions d'avancement sont plus restrictives : pour être promu attaché principal il fallait auparavant passer un examen professionnel après avoir atteint un an dans le 6e échelon de la 2e classe, la promotion au grade de directeur de service administratif se faisant instantanément, sans condition d'ancienneté, la durée maximale étant de douze ans. Les nouveaux textes font apparaître qu'il s'agit d'un concours. Il faut avoir accompli huit ans de services effectifs dans la catégorie A et avoir un an dans le 16e échelon de la 2e classe. Pour la promotion au grade de directeur de service administratif, il faut avoir moins de cinquante ans et avoir atteint un an dans le 2e échelon d'attaché principal, la durée maximale étant de dix-neuf ans. Il lui demande donc si des dispositions particulières ou transitoires de reclassement interne, pour les agents en place, ne pourraient pas être prises, assurant le maintien intégral des droits antérieurs acquis par l'arrêté du 15 novembre 1978. Il l'interroge par ailleurs sur la manière dont on pourrait plus particulièrement régler la situation d'agents remplissant les conditions pour passer l'examen d'attaché principal en 1986 (un an dans le 6e échelon, 2e classe) ayant entamé la préparation à cet examen et qui se trouvent pénalisés puisqu'ils n'ont pas huit ans de services effectifs dans la catégorie A (agents issus du premier concours de 1979 mais ayant bénéficié d'un reclassement grâce à leur ancienneté dans la fonction communale). La limite de cinquante ans risque de barrer à ces agents à la promotion au titre de directeur de service administratif du fait qu'ils doivent atteindre un an dans le 2e échelon d'attaché principal. Ne pourrait-on pas trouver une solution d'intégration pour ces quelques agents peu nombreux ou revenir, dans leur cas, à un déroulement de carrière permettant le maintien des droits antérieurs définis par l'arrêté du 15 novembre 1978, c'est-à-dire examen professionnel plus promotion de directeur de service administratif sans condition d'ancienneté. Il serait alors nécessaire d'organiser cet examen professionnel en 1986.Il lui rappelle à cet effet que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et notamment les maires qui le composent, a voté, lors de sa séance du 30 janvier 1986, contre ce projet de statut des directeurs et attachés, exprimant son hostilité à une certaine conception de la fonction publique territoriale telle qu'elle résulte de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/06/1986
Réponse. -Le décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, fait partie des textes sur lesquels, compte tenu de la multiplicité et de la diversité des critiques formulées à l'encontre des mesures intervenues depuis 1984 en matière de fonction publique territoriale, le Gouvernement a décidé d'engager une large concertation avec les élus et les organisations syndicales et professionnelles intéressées. Ce n'est qu'au terme de ces consultations que le Gouvernement pourra se prononcer sur les suites à donner au décret n° 86-479 précité, et sur l'ensemble des problèmes qu'il est susceptible de poser parmi lesquels figurent les cas qui sont plus particulièrement soulignés dans la question posée.
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