Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 24/04/1986
M. Louis de Catuélan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux à l'égard du mode de calcul de la D.G.F. telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985. La prise en compte des recensements complémentaires effectués au cours de l'année 1985 n'a pas toujours été effective pour le calcul de la dotation de base qui constitue l'une des composantes de la nouvelle D.G.F. ; d'autre part, cet accroissement de population, lorsqu'il en est tenu compte, n'a qu'une incidence très partielle sur les sommes effectivement perçues par les communes dans la mesure où, pour 1986, quatre cinquièmes de la D.G.F. sont calculés par rapport à l'attribution 1985. Cet état de fait peut entraîner une moins-value de recettes très importante pour certaines communes. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à porter remède à cette situation.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/11/1986
Réponse. -Lorsque, à la suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée par l'article R. 114-3 du code des communes, les chiffres officiels de la population sont recalculés par arrêté du ministère de l'intérieur, pris sur la proposition du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation. Dans ces conditions, les recensements complémentaires effectués en 1985 et ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus ont été pris en compte pour le calcul de la dotation de base instituée dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement des communes par la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985. En application de cette loi, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune ou groupement comprend en 1986 deux fractions : une première fraction égale à 80 p. 100 des sommes perçues en 1985 au titre de la D.G.F. ; une seconde fraction, correspondant à la mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de répartition de la D.G.F. Pour les années ultérieures, la loi du 29 novembre 1985 avait prévu que le pourcentage de D.G.F de 1985 attribuée au titre de la première fraction diminuerait de vingt points par an. Conformément aux dispositions de la loi du 29 novembre 1985, les accroissements de population ne sont pris en compte, pendant la période transitoire prévue par la loi, que pour le calcul des attributions au titre de la deuxième fraction répartie selon la nouvelle législation. Lors du vote de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, le législateur a décidé, à la suite d'un amendement sénatorial, la reconduction en 1987 du pourcentage de 80 p. 100 appliqué en 1986 en ce qui concerne la première fraction de la dotation globale de fonctionnement. Dans ces conditions, les effets redistributifs des nouveaux mécanismes de répartition seront stabilisés en 1987. Toutefois, l'application de la règle décidée par le législateur peut créer des difficultés pour les communes en forte expansion démographique. Des études sont actuellement en cours sur ce point afin de rechercher des solutions prenant mieux en compte l'évolution de la population communale.
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