Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/04/1986
M.André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur si la délivrance des titres de séjour des étrangers doit être effectuée dans chaque commune et de lui préciser à qui incombe cette mission. 229-230
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1986
Réponse. -La réponse à la question posée par l'honorable parlementaire est fournie par les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiés par l'article 3 du décret 77-16 du 4 janvier 1977 : " Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, dans le département de la Seine, à la préfecture de police, et, dans les autres départements, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que toutes les demandes soient déposées à la préfecture ou dans les sous-préfectures ou que, seules, y soient déposées les premières demandes suivant l'arrivée de l'étranger en France. " Il appartient donc à chaque commissaire de la République dans son département de déterminer les services habilités à faire remplir les formulaires et recevoir les pièces nécessaires à la constitution des dossiers de demandes de titres de séjour d'étrangers. Compte tenu des opportunités locales et de la nécessité d'éviter dans toute la mesure du possible aux étrangers qui accomplissent cette démarche de trop longs trajets, il détermine les services appelés à recevoir ces étrangers pour qu'ils puissent y déposer leur demande et venir ensuite y rechercher leur titre de séjour. C'est ainsi que, comme le prévoit le décret cité ci-dessus, d'un département à l'autre, cette tâche d'accueil peut être confiée à la préfecture aux sous-préfectures, aux commissariats de police ou à défaut de commissariats, aux mairies. Toutefois, dans un certain nombre de communes dotées d'un service de police d'Etat, le maire a accepté volontairement de charger les services municipaux de la réception des demandes de titres de séjour et de travail suivant la formule " guichet unique ". La circulaire n° 70-168 du 29 mars 1970 a d'ailleurs rappelé qu'il ne saurait être question d'imposer cette tâche aux municipalités en cause. Son accomplissement par leurs services ne peut donc résulter que de l'acquiescement du maire qui agit en général dans le but de faciliter aux étrangers résidant dans sa commune l'accomplissement de ces formalités, contribuant ainsi heureusement à rapprocher l'administration des administrés. Une enquête récente a montré que les maires avaient ainsi accepté dans plus de cent cinquante communes de prendre en charge le " guichet unique ".
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