Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 17/04/1986
Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi quelles mesures il compte prendre afin qu'un assuré social puisse recevoir, sur simple demande, la correspondance de la sécurité sociale à son adresse personnelle et non à son adresse professionnelle. Elle lui demande, par ailleurs, quelles dispositions il envisage de prendre pour que les cotisations d'assurance maladie puissent faire l'objet, selon le souhait de l'assuré, de prélèvements d'office comme pour les autres cotisations U.R.S.S.A.F.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/09/1986
Réponse. -Les salariés assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale reçoivent dans tous les cas leurs correspondances à leur adresse personnelle. Les caisses primaires d'assurance maladie n'ont pas connaissance du nom et de l'adresse de l'employeur. Ces informations ont d'ailleurs été supprimées sur la " feuille de soins " S. 3110 c homologuée par arrêté du 27 août 1983. En application des textes en vigueur, les personnes exerçant ou ayant exercé une activité indépendante doivent se faire immatriculer au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. L'immatriculation s'effectue auprès de la caisse mutuelle régionale de la circonscription dans laquelle est située la résidence de l'assuré, qui adresse le courrier selon les indications portées par l'intéréssé sur son bulletin d'immatriculation. Si cette adresse est celle de la résidence professionnelle, il suffit à l'assuré qui souhaite recevoir son courrier à son domicile d'informer la caisse mutuelle régionale de son désir en lui transmettant l'adresse de son domicile. Ainsi, dans les deux cas précités, qu'il soit salarié ou non, l'assuré social peut recevoir à son adresse personnelle toute correspondance émanant de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne, en outre, le prélèvement des cotisations d'assurance maladie, dans le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application des dispositions de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er octobre et au 1er avril. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 3, du chapitre III de la convention type, prévue à l'article R. 611-128 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, approuvée par arrêté du 23 décembre 1985, l'organisme peut proposer aux personnes concernées le règlement de leurs cotisations par prélèvement automatique sur un compte bancaire, sur un compte courant postal ou sur un compte d'épargne. Il appartient donc aux intéréssés qui souhaiteraient un prélèvement d'office de leurs cotisations semestrielles de s'adresser à leur organisme conventionné.
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