Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 17/04/1986

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les taxes du Fonds forestier. Il lui rappelle qu'il existe des différences de traitement injustifiées entre les Français et les étrangers pour cette taxe, ce qui pénalise gravement nos industriels. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/06/1986

Réponse. -L'article 1613 du code général des impôts, modifié par l'article 20 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984, stipule en son alinéa I : " il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés. Son taux est fixé à 4,70 p.100 " ; en son alinéa II, il précise les conditions d'assiette et de recouvrement de la taxe. Ce même article précise que le Gouvernement peut suspendre par décret, en tout ou en partie, la perception de la taxe sur certains produits. Des mesures de suspension de cette nature ont été prises. Par définition elles ne peuvent être que temporaires. C'est ainsi le cas des grumes et des sciages résineux exportés pour faciliter l'écoulement des bois issus des chablis exceptionnels de novembre 1982, et aussi des grumes et sciages de bois tropicaux importés qui bénéficient d'un taux réduit à 1 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1987.

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