Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 17/04/1986
M. Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser deux points en ce qui concerne la mise en fourrière des véhicules automobiles. Une commune qui, directement ou sur réquisition des services de police, déplace un véhicule gênant au moyen d'un treuil ou de sangles, est-elle responsable des dommages susceptibles de survenir sur ce véhicule, à l'occasion de cette manoeuvre, si oui, sa responsabilité se trouve-t-elle engagée dans les conditions de l'article 1382 du code civil. La loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 et les décrets subséquents régissant la matière, n'évoquent pas ce problème pourtant essentiel. Ces textes se bornent en effet à aborder la question de la responsabilité de la collectivité propriétaire de la fourrière, en ce qui concerne le gardiennage des véhicules en dépôt, et celle des fonctionnaires de police ouvrant et déplaçant une voiture gênante. Depuis l'intervention des textes sur la décentralisation, qui,du commissaire de la République ou du président du conseil général, est compétent en matière de création et de fonctionnement des fourrières départementales.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/09/1986
Réponse. -La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n'a pas remis en cause la jurisprudence relative à la détermination de la personne morale responsable des dommages causés à un véhicule lors de son enlèvement par un service communal en vue de sa mise en fourrière. La police de la circulation, même dans les communes où la police est étatisée, reste dans les agglomérations de la compétence de l'autorité municipale, réserve faite éventuellement de certaines sections de routes à grande circulation. L'article 89 de la loi précitée n'a, en effet, transféré à l'Etat, dans les communes où la police est étatisée, que le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (art. 131-2-2 du code des communes) et la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Que le service communal d'enlèvement ait agi " directement ou sur réquisition des services de police ", son activité ressortit donc à la compétence communale. En ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître des actions en réparation, il convient de distinguer entre les deux phases de l'opération de mise en fourrière, ce que fait d'ailleurs la jurisprudence en la matière. Dans l'arrêt " consorts Ferran " (18 mars 1981), le Conseil d'Etat a en effet estimé que la " mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des artticles L. 25 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages du fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ". La mise en fourrière d'un véhicule se décompose bien en deux temps. Dans une première phase, il y a constatation de l'infraction justifiant la mise en fourrière et décision de mise en fourrière : tous les actes propres à cette phase de l'opération relèvent normalement de la police judiciaire. Dans la seconde phase intervient la mise à exécution de la décision prise par l'officier de police judiciaire et les opérations, d'ordre essentiellement matériel, qui s'ensuivent constituent des actions ressortissant à la police administrative (enlèvement de véhicule, transfert à la fourrière, etc.). Il ne fait donc aucun doute que, jusqu'à la décision de la mise en fourrière incluse, c'est le contrôle de la juridiction judiciaire qui doit s'exercer. Ensuite, lorsque le véhicule a été remis au service qui se chargera de l'exécution de la décision de mise en fourrière, on se retrouve dans le cadre d'une action proprement administrative et le juge administratif recouvre toute sa compétence. Le fondement de la responsabilité varie également selon le moment où ont lieu les dommages. S'ils ont été causés au cours de la première phase, la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; au cours de la seconde, c'est sur le fondement de la responsabilité pour faute de la puissance publique, telle qu'elle est définie par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que cette responsabilité peut être engagée. Quant au partage des compétences depuis les lois de décentralisation entre le commissaire de la République et le président du conseil général en matière de création et de fonctionnement des fourrières départemenales, il a été précisé par le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du code de la route, publié au Journal officiel du 16 mars 1986. L'article 10 dudit décret remplace l'ancien article R. 285-1 du code de la route, relatif à la mise en fourrière des véhicules par les dispositions suivantes, pour tenir compte du transfert de l'exécutif départemental au président du conseil général : " lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est : " a) le commissaire de la République, si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ; b) le président du conseil général, si le local ou le terrainappartient au département ou si le département en a la disposition. L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien. " ; décentralisation entre le commissaire de la République et le président du conseil général en matière de création et de fonctionnement des fourrières départemenales, il a été précisé par le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du code de la route, publié au Journal officiel du 16 mars 1986. L'article 10 dudit décret remplace l'ancien article R. 285-1 du code de la route, relatif à la mise en fourrière des véhicules par les dispositions suivantes, pour tenir compte du transfert de l'exécutif départemental au président du conseil général : " lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est : " a) le commissaire de la République, si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ; b) le président du conseil général, si le local ou le terrainappartient au département ou si le département en a la disposition. L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien. "
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