Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 17/04/1986
M. Louis Longequeue appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des services des objets trouvés. Il souhaiterait savoir, dans le cas où un service des objets trouvés est organisé par une commune et réglementé par un arrêté du maire, qui exclut la responsabilité de la commune pour les vols commis en dehors des locaux dont elle assure la gestion, quelle est l'étendue de la responsabilité municipale en cas de vol, ou plus généralement de sinistre survenant à l'intérieur des locaux. Quels sont en particulier les droits des propriétaires d'objets ou de valeurs dont le dépôt au bureau des objets trouvés est certain et qui ont disparu lors du sinistre. Disposent-ils de voies de recours pour obtenir un dédommagement de cette perte. Les inventeurs de ces objets ou valeurs ont-ils également des droits et, dans l'affirmative, lesquels.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/09/1986
Réponse. -Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. C.E., Sect., 7 février 1951, dame Martinez), l'autorité titulaire du pouvoir de police générale peut prendre toutes mesures nécessaires à la recherche des propriétaires d'objets perdus et peut même ordonner la restitution de ces objets aux personnes qui s'en prétendent propriétaires, après vérification de leur qualité, sous réserve toutefois qu'un litige ne se soit pas élevé à propos desdits objets, antérieurement à leur restitution, entre le propriétaire prétendu et l'inventeur, auquel cas il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les droits respectifs des intéressés. S'agissant de la mise en oeuvre d'une compétence de police, les règles de responsabilité applicables sont les suivantes. La responsabilité de la commune n'est engagée qu'en cas de faute lourde pour les activités de police qui présentent un caractère de difficulté. Cela concerne essentiellement les activités matérielles de police. En revanche, une faute simple suffit à engager la responsabilité de la collectivité publique, pour une tâche de réglementation ne présentant pas de difficultés particulières ni au stade de son édiction, ni au niveau de son application. Au regard des critères ainsi définis, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la responsabilité d'une commune, du fait du fonctionnement du service des objets trouvés, est le plus souvent engagée en cas de faute simple. Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable parlementaire où un vol aurait été commis, la mise en jeu de la responsabilité de la commune suppose donc que ce vol soit imputable à une carence ou une négligence de sa part. Il en va de même en cas de sinistre, encore que dans cette éventualité, la victime puisse, le cas échéant, en fonction de l'origine de l'incendie, chercher à être indemnisée sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics (cf. C.E., 13 décembre 1957, Trottier). Une commune ne pourrait unilatéralement se soustraire au régime de responsabilité défini ci-dessus. Par ailleurs, il semble a priori difficile à une commune de définir ses liens avec les usagers du service des objets trouvés dans un cadre contractuel et de prévoir à ce titre une clause d'exonération de responsabilité à son profit. En tout état de cause, une clause contractuelle d'irresponsabilité serait privée d'effet si une faute lourde était imputable au service.
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