Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 17/04/1986

M.Jean Faure demande à M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de consacrer, sur les douze mois de pratique professionnelle requis pour obtenir les aides publiques à l'installation, un minimum de six mois en dehors de l'exploitation parentale et en dehors de toute exploitation, soit dans des coopératives, ou encore dans des centres de gestion ou des entreprises de distribution, ce qui supposerait, au demeurant, l'élaboration urgente d'un statut du stagiaire.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/10/1986

Réponse. -En application du décret n° 84-778 du 8 août 1984, un candidat à l'installation de moins de vingt-cinq ans, dans la mesure où il est titulaire d'un diplôme agricole de niveau au moins équivalent à un brevet d'études professionnelles agricoles (B.E.P.A.), n'est pas dans l'obligation de justifier de douze mois de pratique professionnelle pour bénéficier des aides de l'Etat. Les stages organisés dans le cadre de la scolarité, dans des domaines divers, ont en effet pour objet de permettre aux élèves d'acquérir la pratique indispensable. Si le candidat ne possède pas le diplôme minimum requis, une durée d'activité professionnelle agricole de trois ou cinq ans selon les cas, suivie d'un stage de préparation à l'installation et ou d'un stage dit de " 200 heures " lui permet, s'il a plus de vingt-cinq ans, d'avoir accès à la capacité professionnelle. C'est la commission mixte départementale qui statue sur ces demandes et notamment sur la nature de l'activité professionnelle. Si le même candidat est âgé de moins de vingt-cinq ans, il pourra s'inscrire dans un cycle de formation continue préparant au brevet professionnel agricole (B.P.A.) et bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Une année d'expérience professionnelle est requise pour l'admission dans ces formations. La commission d'admission peut demander que tout ou partie de celle-ci soit en rapport direct avec la nature de la formation envisagée. Des activités salariées dans une coopérative agricole ou un service d'une chambre d'agriculture peuvent donc être prises en compte. Par ailleurs, l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986, relative à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans, prévoit l'exonération des cotisations sociales dues par l'employeur pour les embauches effectuées dans le cadre des dispositions prévues et notamment les contrats de qualification et d'adaptation. Le ministère de l'agriculture étudie, en liaison avec le ministère des affaires sociales et de l'emploi et les organisations professionnelles agricoles, les modalités d'application de l'article L. 991-1 du code du travail qui prévoit la mise en oeuvre d'actions de formation selon des modalités alternées au bénéfice des jeunes aides familiaux et associés d'exploitation agricole. Des actions ayant pour objectif de permettre à ces jeunes d'acquérir une expérience professionnelle en dehors de l'exploitation parentale et de préparer le brevet professionnel agricole sont d'ores et déjà expérimentées dans ce cadre.

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